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Article L120-11

Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.

Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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