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Article R141-9

La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

L'interruption prend fin :

-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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