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Article R221-15

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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