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L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

5° Les dons et legs ;

6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

8° Les redevances et remboursements divers ;

9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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