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Article R232-44

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

Locaux affectés au travail et leurs dépendances

Voies de circulation intérieure

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux

Escaliers et entrepôts

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux

Espaces extérieurs

Zones et voies de circulation extérieures

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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