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Article R233-92

Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :

1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;

2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;

3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;

4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;

5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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