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Article R233-97

Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte doit être portée à sa connaissance et, le cas échéant, à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'avis prévu à l'article R. 233-94.

Le représentant de l'Etat à Mayotte et, le cas échéant, l'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas une nouvelle autorisation ou un nouvel avis relatif à l'examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 reste valable pour le modèle ainsi modifié.

Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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