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Article R325-8

I. - L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.

II. - Chaque convention doit notamment :

1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;

2° Mentionner :

- les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;

- les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

- le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;

- pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

- le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;

- les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;

- les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;

- l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;

- les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.

La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

III. - La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.

L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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