Actions sur le document

Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :

1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;

2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.

Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :

1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :

- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.

2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.

3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.

V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.

Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.

VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;

2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;

3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;

4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;

5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;

6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;

7° Le compte financier ;

8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;

9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

10° L'organisation générale de l'agence ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice ;

13° Les baux et locations et les marchés ;

14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.

Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.

X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.

XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.

I. - Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux articles R. 325-7 et R. 325-8.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.

Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.

II. - Le personnel de l'agence comprend :

1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;

2° Des agents contractuels de droit public ;

3° Eventuellement, des vacataires.

En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 325-6.

I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.

Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :

a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;

b) Le lieu d'exécution des tâches ;

c) L'effectif envisagé ;

d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.

II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après approbation du ministre de tutelle.

Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.

III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités.

En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.

I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent :

1° Les revenus des immeubles ;

2° Les dons et legs et leurs revenus ;

3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;

4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

II. - Sont inscrites au budget de l'agence :

1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;

2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.

Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.

IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation.

I. - Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2, lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

II. - En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs.

III. - La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.

La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.

IV. - Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence.

En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence.

V. - L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement.

Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

VI. - Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.

I. - L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.

II. - Chaque convention doit notamment :

1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;

2° Mentionner :

- les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;

- les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;

- le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;

- pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;

- le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;

- les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;

- les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;

- l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;

- les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.

La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.

La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

III. - La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.

L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019