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Article R326-3

Le comité de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte.

Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.

Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.

Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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