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I. - La délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est dirigée par un délégué nommé par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et placé sous son autorité. Le délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

II. - Le fonctionnement des services de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est régi par les dispositions des articles R. 311-4-5, R. 311-4-14, R. 311-4-15, R. 311-4-16 et R. 311-4-18 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. Pour l'application de l'article R. 311-4-15, l'enveloppe budgétaire attribuée à la délégation de Mayotte est fixée de la même façon que celle attribuée à chaque délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi.

III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi :

1° Rend compte aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer des activités du service public du placement qu'elle assure à Mayotte avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;

2° Communique chaque mois aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail à Mayotte.

Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte comprend :

1° Un président ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;

3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Le président est nommé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte parmi les personnalités de Mayotte ayant une compétence en matière d'emploi.

Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Le délégué et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.

Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le comité élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.

Le comité de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte.

Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.

A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.

Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.

Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

I. - Il fait des propositions sur :

1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;

2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;

3° Les relations de l'agence et de ses usagers.

II. - Il élabore :

1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;

2° Le rapport annuel d'activité.

III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.

Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonne l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie à Mayotte par les pouvoirs publics.

Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte :

1° Est ordonnateur secondaire ;

2° Informe le représentant de l'Etat à Mayotte et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des activités du service public du placement assuré par l'agence avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;

3° Fournit, sur sa demande, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession et, notamment, les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre III du présent code.

L'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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