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Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.

I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :

1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;

2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;

3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;

4° La publicité des conventions.

II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :

1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;

2° Les services qu'il fournit ;

3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;

4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.

Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploi.

Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.

Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.

Les agents de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.

Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés d'exploitation dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les agents des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de l'Agence nationale pour l'emploi et de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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