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Article 66
Article 70
Article 71
Article 66

Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79 , 83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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