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Article 66
Article 70
Article 71
Article 71

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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