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Article R1263-7

La déclaration prévue à l'article R. 1263-6 est accomplie avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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