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Article R4412-136
Article R4412-137
Article R4412-136

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence prévue à l'article R. 4412-99 est délivrée par l'organisme de formation certifié.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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