Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L28
Article L28
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012