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Le suffrage est direct et universel.

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles :

-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs.L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.

Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.

Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.

Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3.

Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.

Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure.L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat.

En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population de la circonscription :

Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) :

Election des conseillers municipaux :

Election des conseillers généraux

Election des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants :

1, 22

1, 68

0, 64

0, 53

De 15 001 à 30 000 habitants :

1, 07

1, 52

0, 53

0, 53

De 30 001 à 60 000 habitants :

0, 91

1, 22

0, 43

0, 53

De 60 001 à 100 000 habitants :

0, 84

1, 14

0, 30

0, 53

De 100 001 à 150 000 habitants :

0, 76

1, 07

-

0, 38

De 150 001 à 250 000 habitants :

0, 69

0, 84

-

0, 30

Excédant 250 000 habitants :

0, 53

0, 76

-

0, 23

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0, 15 euro par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.

Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.

Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.

L'élection se fait dans chaque commune.

Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Il a lieu un dimanche.

En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Le scrutin est secret.

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même".

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Sera passible d'une amende de 9 000 euros :

- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros.

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

I. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.

Sans préjudice de l'article L. 52-15L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.

Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.

Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.

L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.

Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le vote a lieu par circonscription.

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.

Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;

2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;

5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;

6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;

7° Les inspecteurs du travail ;

8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;

13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;

16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;

18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;

20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;

22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.

Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.

Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.

Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.

Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés;

3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Dans le délai prévu à l'article LO 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO 148. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.

Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.

IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel

V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.

Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.

Seront punis d'une amende de 9 000 euros, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 4 500 euros toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.

Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.

Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L. O. 153.

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168.

Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général.

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. "

Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.

Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.

Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195L. 195.

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.

Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155L. 155 et L. 163L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;

2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.

Les collèges électoraux sont convoqués par décret.

Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151ou

LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.

Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.

Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

a) Sa nationalité ;

b) Son adresse sur le territoire de la République ;

c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;

b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;

c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;

d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est àgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (abrogé)

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.

Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.

Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250.

Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.

Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'État.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants et dans les sections comptant moins de 1000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

L'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement.

Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.

Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.

Les sénateurs sont élus pour six ans.

Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° Des députés ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :

-un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;

-trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

-cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

-sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

-quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 3 0000.

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.

Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Les candidatures multiples sont interdites.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Les dispositions de l'article L. O. 160 sont applicables.

Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.

Sont applicables :

- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques;

- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.

Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.

Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.

Le vote a lieu sous enveloppes.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L.70 sont applicables.

Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste.A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]

Les dispositions de l'article L. O. 177 sont applicables.

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L. O. 319 et L. O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 et à l'article LO 322LO 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Les élections partielles prévues à l'article L. O. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.

Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.

Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre.

Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.

Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO 132.

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;

3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.

Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :

1° Il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" et, aux articles L. 71 et L. 72, "circonscription consulaire" au lieu de : "commune" ;

2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.

La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.

L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.

Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.

Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.

Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.

Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.

La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° (Abrogé)

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.

A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.

Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164L. 164 et L. 165L. 165 s'entendent des références au présent article.

Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.

En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I.-Pour l'application de l'article L. 52-5 :

1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;

2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.

II.-Pour l'application de l'article L. 52-6 :

1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;

2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;

3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.

Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.

Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.

L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.

Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.

Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.

Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.

Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.

Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.

Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.

Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.

Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre.

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.

Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional.

Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.

Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195L. 195.

Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.

Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois.

L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux . Ils sont rééligibles.

Elle se renouvelle intégralement.

Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.

La Corse forme une circonscription électorale unique.

Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.

Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ".

En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.

Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".

Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370.

Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.

Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.

Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.

Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.

Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

c) "commissaire délégué de la République" au lieu de :

"sous-préfet" ;

2° Pour la Polynésie française :

a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

c) "chef de subdivision administrative" au lieu de :

"sous-préfet" ;

d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

3° Pour les îles Wallis et Futuna :

a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;

b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de :

"sous-préfet".

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de :

"arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de :

"secrétaire général de préfecture" ;

6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;

8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de :

"sous-préfecture" ;

9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;

11° "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :

"budget annexe des postes et télécommunications" ;

15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de :

"secrétaire général de préfecture" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :

"sous-préfecture" ;

8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :

"budget annexe des postes et télécommunications" ;

13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1° "territoire" au lieu de : "département" ;

2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :

"sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :

"préfecture" ;

5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;

6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;

7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;

8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :

"autorité municipale" ;

9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;

10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;

11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;

12° (Abrogé)

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.

Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins blancs ;

2° Les bulletins manuscrits ;

3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant (non reproduit voir fac-similé).

4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)

Election des conseillers municipaux

Election des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

156

214

136

186

De 15 001 à 30 000 habitants

137

195

107

152

De 30 001 à 60 000 habitants

118

156

97

129

De plus de 60 000 habitants

107

147

68

94

5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.

Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :

" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.

Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "

Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

Montant des amendes

(en euros)

Montant des amendes

(en francs CFP)

3 750

454 500

7 500

909 000

9 000

1 090 800

15 000

1 818 000

22 500

2 727 000

75 000

9 090 000

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I.-Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;

4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

II.-Pour l'application de l'article LO 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

III.-Pour l'application de l'article LO 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175L. 175.

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.

Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.

III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.

Il en est donné récépissé.

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

I.-En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

II.-Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

III.-Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV.-Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

V.-Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".

Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.

La commune forme une circonscription électorale.

Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.

La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.

En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.

Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.

Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu respectivement de :

"préfet" et "préfecture" ;

c) "commissaire délégué de la République" au lieu de :

"sous-préfet".

2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

c) "chef de subdivision administrative" au lieu de :

"sous-préfet".

3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;

b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;

c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de :

"sous-préfet".

L'article LO 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.

Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;

2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :

1° Du député ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.

Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.

Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Dans les îles Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.

Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;

3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

I. (Abrogé)

II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge."

Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" au lieu de : "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de "préfet" et de "préfecture".

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.

Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

La collectivité forme une circonscription électorale unique.

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article LO 486.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 484 et LO 486. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

I.-Sont inéligibles au conseil territorial :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;

5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

6° Le Défenseur des droits (1).

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 488 489 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 493.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.

Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" au lieu de : "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

1.-Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.

Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.

Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.

Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.

Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

La collectivité forme une circonscription électorale unique.

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article LO 513.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 511 et LO 513. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

I.-Sont inéligibles au conseil territorial :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;

5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

6° Le Défenseur des droits (1).

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.

Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 516 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 520.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.

Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Un sénateur est élu à Saint-Martin.

Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" et "de la collectivité territoriale" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement"et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;

4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

5° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".

A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.

Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

- Saint-Pierre : quinze sièges ;

- Miquelon-Langlade : quatre sièges.

Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article LO 541.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 539 et LO 541. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

I.-Sont inéligibles au conseil territorial :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;

5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

6° Le Défenseur des droits (1).

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.

En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 544 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 548.

Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.

La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 553 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.

Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député ;

2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

NOMBRE

de sièges

de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section de la petite Couronne

Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

10

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

Section de l'Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

3

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

7

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

5

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l'article L. 558-2.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

Section de Cayenne

2

Section de la petite Couronne

2

Section de la grande Couronne

1

Section de l'Oyapock

1

Section des Savanes

1

Section du Haut-Maroni

1

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

2

Section de la Basse-Mana

1

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

L'assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

SECTION

COMPOSITION

de la section

NOMBRE

de candidats

de la section

Section du Centre

1re circonscription

17

Section du Nord

2e circonscription

16

Section de Fort-de-France

3e circonscription

15

Section du Sud

4e circonscription

16

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° Pour une durée d'un an, le président de l'assemblée de Guyane, le conseiller à l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Martinique, le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique.

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.

Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195L. 195.

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale.

Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d'entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d'agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-15 et L. 558-16 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane et conseiller à l'assemblée de Martinique.

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558L. 558-19 et L. 558-21.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 ou L. 558-21, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.

Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonctions.

Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l'article L. 558-32 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent livre.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;

3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

" parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".

Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.

La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :

1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :

- code électoral : articles 5 (2°), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;

- décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 22 à 25, article 27 articles 31 à 36, 37 (alinéa 1er, première phrase) et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;

- loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45 (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;

- loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;

- loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;

- loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4, article 6 (alinéas 1er et 2) ;

- loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;

- loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;

- loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 sauf le 3°, (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéa 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéa 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;

- loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;

- loi du 23 juillet 1891, article 1er ;

- loi du 2 avril 1896, article 1er ;

- loi du 8 juillet 1901 ;

- loi du 2 avril 1903 ;

- loi du 6 juillet 1905 ;

- loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;

- loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;

- loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;

- loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;

- loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), articles 3 à 5, article 7 ;

- loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéa 1er), article 9 (alinéa 1er, deuxième phrase), articles 10 et 11 ;

- loi du 8 juin 1923 ;

- décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;

- loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;

- loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;

- loi du 20 juillet 1928 ;

- loi du 24 juillet 1928 ;

- loi du 9 avril 1929 ;

- loi du 8 janvier 1930 ;

- loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, sauf deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;

- loi du 2 avril 1932 ;

- décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;

- loi du 30 décembre 1935, article 1er ;

- loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;

- loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;

- loi du 31 décembre 1938 ;

- décret du 29 juillet 1939, article 127 ;

- ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;

- ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;

- ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;

- loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;

- loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;

- loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;

- loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;

- loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;

- loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;

- loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;

- loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;

- loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;

- loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie), 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;

- loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;

- loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;

- loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;

- loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;

- loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;

- loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;

- loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;

- loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;

- loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;

- loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;

- loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;

- loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;

- loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;

- ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;

- ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;

- ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;

- ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1er ;

- ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;

- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;

- ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3), 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, 27 (alinéa 1er, première phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;

- ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;

- ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;

- ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;

- ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;

- ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;

- ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;

- loi n° 61-1447 du 29 décembre 1961 ;

- loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;

- loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;

- loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.

Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30L. 30 à L. 35L. 35.

Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.

En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.

La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.

La commission administrative retranche de la liste :

- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi;

- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.

En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.

Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.

Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.

Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.

Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.

Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.

Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.

A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.

Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.

Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.

Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 2L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.

Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm.

Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.

Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.

Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

Elle est chargée :

- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;

- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.

Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

-le préfet ou son représentant, président ;

-le trésorier-payeur général ou son représentant ;

le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.

Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.

Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.

Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.

Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.

Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.

Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L.57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient. Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.

Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

La procuration est établie sans frais.

Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.

Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.

Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

Il est notifié aux maires intéressés.

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.

L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour.

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :

I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

II. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.

L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur papier libre.

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.

Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

L'élection se fait sans débat au scrutin secret.

Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° le titre de la liste présentée;

2° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :

les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.

La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.

L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 148 x 210 mm pour les listes ;

- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.

Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.

Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Pour l'application de l'article R. 98 :

1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;

2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.

Pour l'application de l'article R. 99 :

1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;

2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.

Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.

Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.

Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.

Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.

Pour l'application de l'article R. 39 :

1° La référence à l'article L. 51L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6L. 330-6 ;

2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.

Pour l'application de l'article R. 39-1 :

1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;

2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.

Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.

Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55,

R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heures légales locales).

Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).

Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de " commune ”.

Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;

2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.

Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ”.

Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3R. 176-1-3.

Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1R. 176-2-1.

Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité devant laquelle la procuration est dressée la transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.

Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;

2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3R. 176-2-3.

I.-Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.

II.-Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;

5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

5° De trois membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, désignés au scrutin proportionnel par cette dernière. Pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par le secrétariat de la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.

Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).

Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8,

R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.

Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.

Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.

L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.

Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).

Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection.

L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale locale).

Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.

Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71,

R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.

Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.

Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre 1er (partie Réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

Elle proclame les résultats du scrutin.

Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur papier libre.

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

Pour l'application des dispositions des articles R. 34 à R. 38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R. 192.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.

Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.

Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;

2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;

3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;

7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;

8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;

9° "Province", au lieu de : "département" et de "cantons" ;

10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;

11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de "conseiller régional" ;

12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

17° Abrogé

18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;

19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".

Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;

2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;

5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;

6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;

7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;

11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;

14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;

15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;

16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France".

Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° "Territoire", au lieu de : "département" ;

2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;

3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;

5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfecture" ;

7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de : "maire", de : "administration municipale" ou de : "municipalité" ;

8° "Services du chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfecture" ;

9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;

10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".

11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".

12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;

14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

15° Abrogé

16° Abrogé

17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;

18° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de "Banque de France" .

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :

1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour l'application de l'article R. 39-1 :

1° La référence au 2 bis de l'article 200200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;

2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.

Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.

I. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

Ce fichier est constitué à partir :

1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

Il est mis à jour à partir :

1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

5° Des avis de décès établis par les mairies ;

6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

II. - Les catégories d'informations traitées sont :

1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

10° Décès.

III. - Les destinataires des informations traitées sont :

1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;

4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.

V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;

2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

3° Aux fonctions de sous-préfet :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;

4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;

b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

II. - Pour l'application de l'article LO 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;

4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.

I. - Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.

Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

II. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.

Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.

A ce titre :

1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;

3° Elle met à jour le tableau annexe.

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.

L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 16 avril.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 22 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7.

Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :

1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.

Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.

L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.

La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à 18 heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.

Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

En cas de décès d'un candidat, il est immédiatement procédé à la publication par l'administrateur supérieur de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 255.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Abrogé

2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :

1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;

2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;

3° Titre VI.

Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :

1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;

2° Titre VI.

Les dispositions de l'article R.** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'Assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :

1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l'article L. 441.

Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.

Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;

La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

La commission de propagande prévue à l'article L. 491 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

La commission de propagande prévue à l'article L. 518 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;

5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

La commission de propagande prévue à l'article L. 546 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Départements

Composition

Ain

1re circonscription

Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat

2e circonscription

Cantons de : Lagnieu, Méximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Trévoux

3e circonscription

Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Seyssel

4e circonscription

Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse Sud, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Péronnas, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Villars-les-Dombes

5e circonscription

Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Brénod, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Izernore, Lhuis, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin, Saint-Rambert-en-Bugey, Virieu-le-Grand

Aisne

1re circonscription

Cantons de : Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne : Rozoy-sur-Serre, Sissonne.

2e circonscription

Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand.

3e circonscription

Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny.

4e circonscription

Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne.

5e circonscription

Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts.

Allier

1re circonscription

Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Chantelle, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier, Yzeure

2e circonscription

Cantons de : Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Ebreuil, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud, Montmarault

3e circonscription

Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Le Donjon, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud

Alpes-de-Haute- Provence

1re circonscription

Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne.

2e circonscription

Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers.

Hautes-Alpes

1re circonscription

Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Monteglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes

2e circonscription

Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Chorges, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines-le-Lac

Alpes-Maritimes

1re circonscription

Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice IV, Nice VIII, Nice XII

2e circonscription

Cantons de : Carros, Coursegoules, Guillaumes, Grasse-Nord, Puget-Théniers, Roquesteron, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Vence, Villars-sur-Var

3e circonscription

Cantons de : Nice V, Nice VI, Nice VII, Nice XI, Nice XIII

4e circonscription

Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, Contes, L'Escarène, Menton Est, Menton Ouest, Sospel, Tende, Villefranche-sur-Mer

5e circonscription

Cantons de : Lantosque, Levens, Nice IX, Nice X, Nice XIV, Roquebillière, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée

6e circonscription

Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer Est

7e circonscription

Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest (partie de la commune d'Antibes comprise dans ce canton et partie de la commune de Vallauris située au sud d'une ligne définie, à partir de la limite de la commune de Cannes, par l'axe des voies ci-après : le boulevard de la Batterie, le boulevard Grandjean, le boulevard des Glaïeuls, le boulevard des Horizons, l'avenue Georges-Clemenceau, la montée des Mauruches, le chemin Lintier, le chemin des Clos, le chemin de Notre-Dame, le chemin du Devens puis une ligne continuant l'axe du chemin du Devens jusqu'à la limite de la commune d'Antibes)

8e circonscription

Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest, Vallauris-Antibes Ouest (partie non comprise dans la 7e circonscription)

9e circonscription

Cantons de : Le Cannet, Grasse Sud, Mougins

Ardèche

1re circonscription

Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône.

2e circonscription

Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon.

3e circonscription

Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg.

Ardennes

1re circonscription

Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse.

2e circonscription

Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi.

3e circonscription

Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers.

Ariège

1re circonscription

Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos.

2e circonscription

Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun.

Aube

1re circonscription

Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse

2e circonscription

Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chource, Evry-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII.

3e circonscription

Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande

Aude

1re circonscription

Cantons de : Capendu, Carcassonne I, Carcassonne II Nord, Carcassonne III, Conques-sur-Orbiel, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Mas-Cabardès, Peyriac-Minervois

2e circonscription

Cantons de : Coursan, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean

3e circonscription

Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Carcassonne II Sud, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Montréal, Mouthoumet, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers, Tuchan

Aveyron

1re circonscription

Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt.

2e circonscription

Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve.

3e circonscription

Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou.

Bouches-du-Rhône (Les circonscriptions législatives n° 1 à 8 du département des Bouches-du-Rhône sont formées chacune exclusivement d'une partie de la ville de Marseille).

1re circonscription

Partie du 10e arrondissement municipal située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 5e arrondissement municipal de Marseille : boulevard Jean-Moulin, avenue de la Timone, voie de chemin de fer, autoroute Est A50, rue d'André-Bardon, avenue Florian, lit de l'Huveaune vers l'amont, traverse de la Roue, place Guy-Duran, rue Pierre-Doize, chemin des Prud'hommes, boulevard du Général-Mangin, résidence Lycée Est incluse, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel jusqu'en limite du 11e arrondissement municipal ; 11e arrondissement municipal ; partie du 12e arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 4e arrondissement : avenue de Montolivet, boulevard Gillet, boulevard Louis-Mazaudier, avenue des Félibres, rue de l'Aiguillette, rue Charles-Kaddouz jusqu'en limite du 13e arrondissement municipal

2e circonscription

7e arrondissement municipal ; 8e arrondissement municipal

3e circonscription

Partie du 12e arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription ; 13e arrondissement municipal ; partie du 14e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après, à partir de la limite du 3e arrondissement municipal : rue des Frères-Cubbedu, boulevard Paul-Arène, rue de la Carrière, boulevard Kraemer, rue Richard, boulevard Charles-Moretti ( Les Eglantines inclus), traverse des Rosiers ( Les Rosiers inclus), chemin de Sainte-Marthe, boulevard de la Bougie, boulevard Louis-Villecroze, avenue Claude-Monet, avenue Prosper-Mérimée, avenue Alexandre-Ansaldi, boulevard Anatole-de-la-Forge, chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe, boulevard Roland-Dorgelès jusqu'à la limite du 15e arrondissement municipal

4e circonscription

1er arrondissement municipal ; 2e arrondissement municipal ; 3e arrondissement municipal ; partie du 5e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie depuis la limite du 4e arrondissement municipal, par l'axe des voies ci-après : rue du Progrès, rue Benoît-Malon, rue Vitalis, rue Saint-Pierre jusqu'à la limite du 6e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 1er arrondissement municipal : rue de Rome, boulevard Louis-Salvator, rue des Bergers, rue de Lodi, boulevard Baille, jusqu'à la limite du 5e arrondissement municipal

5e circonscription

4e arrondissement municipal ; partie du 5e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription ; partie du 6e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription

6e circonscription

9e arrondissement municipal ; partie du 10e arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription

7e circonscription

Partie du 14e arrondissement municipal non comprise dans la 3e circonscription ; 15e arrondissement municipal ; 16e arrondissement municipal

8e circonscription

Cantons de : Berre-l'Etang, Pélissanne, Salon-de-Provence

9e circonscription

Cantons de : Aubagne Est, Aubagne Ouest, La Ciotat

10e circonscription

Cantons de : Allauch, Gardanne, Roquevaire

Commune de Meyreuil

11e circonscription

Cantons de : Aix-en-Provence Nord-Est (partie comprenant la portion de territoire de la commune d'Aix-en-Provence délimitée, au nord, par la voie ferrée entre le passage à niveau de la Calade et la limite de la commune de Venelles, à l'est, par la limite de la commune de Venelles, l'autoroute A 51, la route de Sisteron, l'ancienne route des Alpes jusqu'à la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, au sud, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, à l'ouest, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Sud-Ouest), Aix-en-Provence Sud-Ouest (moins la commune de Meyreuil), Les Pennes-Mirabeau

12e circonscription

Cantons de : Châteauneuf-Côte-Bleue, Marignane, Vitrolles

13e circonscription

Cantons de : Istres Sud, Martigues Est, Martigues Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône

14e circonscription

Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est (partie non comprise dans la 11e circonscription), Peyrolles-en-Provence, Trets

15e circonscription

Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence

16e circonscription

Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Istres Nord, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon

Calvados

1re circonscription

Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles.

2e circonscription

Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn.

3e circonscription

Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Cambremer, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II, Lisieux III, Livarot, Mézidon-Canon, Morteaux-Couliboeuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I)

4e circonscription

Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Ouistreham, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer

5e circonscription

Cantons de : Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ryes, Trévières

6e circonscription

Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire.

Cantal

1re circonscription

Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère.

2e circonscription

Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers.

Charente

1re circonscription

Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Nord, Angoulême Ouest, Le Gond-Pontouvre, La Couronne, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux

2e circonscription

Cantons de : Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard, Segonzac, Villebois-Lavalette

3e circonscription

Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montembœuf, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan

Charente-Maritime

1re circonscription

Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré.

2e circonscription

Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères.

3e circonscription

Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne.

4e circonscription

Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge.

5e circonscription

Cantons de : Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade.

Cher

1re circonscription

Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre.

2e circonscription

Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II.

3e circonscription

Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier.

Corrèze

1re circonscription

Cantons de : Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Donzenac, Egletons, Eygurande, Lapleau, Meymac, Neuvic, La Roche-Canillac, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche, Vigeois

2e circonscription

Cantons de : Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde Nord-Est, Brive-la-Gaillarde Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde Sud-Est, Brive-la-Gaillarde Sud-Ouest, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Mercoeur, Saint-Privat

Corse-du-Sud

1re circonscription

Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru.

2e circonscription

Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo.

Haute-Corse

1re circonscription

Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota.

2e circonscription

Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, l'Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani.

Côte-d'Or

1re circonscription

Canton de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon.

2e circonscription

Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (le canton de Mirebeau est devenu le canton de Mirebeau-sur-Bèze par suite de changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 26 mars 1993), Pontailler-sur-Saône.

3e circonscription

Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis.

4e circonscription

Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux.

5e circonscription

Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre.

Côtes-d'Armor

1re circonscription

Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud.

2e circonscription

Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay.

3e circonscription

Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel.

4e circonscription

Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem.

5e circonscription

Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier.

Creuse

Circonscription unique

Tous les cantons du département

Dordogne

1re circonscription

Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier.

2e circonscription

Cantons de : Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat.

3e circonscription

Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac.

4e circonscription

Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord.

Doubs

1re circonscription

Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey.

2e circonscription

Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans.

3e circonscription

Canton de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte.

4e circonscription

Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.

5e circonscription

Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp.

Drôme

1re circonscription

Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV.

2e circonscription

Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence.

3e circonscription

Cantons de: Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon.

Commune d'Ambonil.

4e circonscription

Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier.

Eure

1re circonscription

Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre.

2e circonscription

Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles.

3e circonscription

Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville.

4e circonscription

Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil.

5e circonscription

Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud.

Eure-et-Loir

1re circonscription

Cantons de Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi.

2e circonscription

Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches.

3e circonscription

Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron.

4e circonscription

Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves.

Finistère

1re circonscription

Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III.

2e circonscription

Cantons de : Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest Centre, Brest-l'Hermitage-Gouesnou, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-Saint-Marc

3e circonscription

Cantons de : Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan

4e circonscription

Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé.

5e circonscription

Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat.

6e circonscription

Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben.

7e circonscription

Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé.

8e circonscription

Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër.

Gard

1re circonscription

Cantons de : Beaucaire, Nîmes I, Nîmes III, Nîmes VI, La Vistrenque

2e circonscription

Cantons de : Aigues-Mortes, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Sommières, Vauvert

3e circonscription

Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Remoulins, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon

4e circonscription

Cantons de : Alès Nord-Est, Alès Sud-Est, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres

5e circonscription

Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan

6e circonscription

Cantons de : Marguerittes, Nîmes II, Nîmes IV, Nîmes V, Uzès

Haute-Garonne

1re circonscription

Cantons de : Blagnac, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse XIII (moins la commune de Colomiers)

Commune de Toulouse (partie comprise dans le canton de Toulouse XIV)

2e circonscription

Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VII, Toulouse XV

Commune de Montrabé

3e circonscription

Cantons de : Toulouse II, Toulouse VIII (moins la commune de Montrabé), Toulouse IX (moins la commune de Ramonville-Saint-Agne et la partie de la commune de Toulouse située à l'ouest du canal du Midi), Verfeil

4e circonscription

Cantons de : Toulouse I, Toulouse III, Toulouse XII

5e circonscription

Cantons de : Fronton, Grenade, Toulouse XIV (partie non comprise dans la 1re circonscription), Villemur-sur-Tarn

6e circonscription

Cantons de : Cadours, Léguevin, Saint-Lys

Communes de : Colomiers, Tournefeuille

7e circonscription

Cantons de : Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Muret, Montesquieu-Volvestre, Rieux, Tournefeuille (moins la commune de Tournefeuille)

8e circonscription

Communes de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat.

9e circonscription

Cantons de : Portet-sur-Garonne, Toulouse IX (partie non comprise dans la 3e circonscription), Toulouse X, Toulouse XI

10e circonscription

Cantons de : Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais

Gers

1re circonscription

Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon.

2e circonscription

Cantons de : Cazaubon, Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac.

Gironde

1re circonscription

Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat.

2e circonscription

Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII.

3e circonscription

Cantons : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon.

4e circonscription

Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont.

5e circonscription

Cantons de Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc.

6e circonscription

Cantons de Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles.

7e circonscription

Cantons de : Gradignan, Pessac I, Pessac II

8e circonscription

Cantons de : Arcachon, Audenge, La Teste-de-Buch

9e circonscription

Cantons de : Bazas, Belin-Béliet, La Brède, Captieux, Grignols, Langon, Podensac, Saint-Symphorien, Villandraut

10e circonscription

Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande

11e circonscription

Cantons de Blaye, Bourg, Coutras, Guitres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.

12e circonscription

Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Monségur, Pellegrue, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon

Hérault

1re circonscription

Cantons de : Lattes, Montpellier V, Montpellier VI, Montpellier VIII

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone

2e circonscription

Cantons de : Montpellier I, Montpellier III, Montpellier VII, Montpellier IX

3e circonscription

Cantons de : Castelnau-le-Lez, Castries, Montpellier II

Communes de : Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle (issues du canton de Lunel), Campagne et Guarrigues (issues du canton de Claret)

4e circonscription

Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Mèze, Saint-Martin-de-Londres

5e circonscription

Cantons de : Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault, Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout

6e circonscription

Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV

7e circonscription

Cantons de : Agde, Florensac, Pézenas, Servian, Sète I, Sète II

8e circonscription

Cantons de : Frontignan (moins la commune de Villeneuve-lès-Maguelone), Montpellier X, Pignan

9e circonscription

Cantons de : Lunel (moins les communes de Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle), Mauguio, Montpellier IV

Ille-et-Vilaine

1re circonscription

Cantons de : Bruz, Rennes-le-Blosne, Rennes-Brequigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est

2e circonscription

Cantons de : Betton, Cesson-Sévigné, Hédé, Liffré, Rennes Nord-Est, Rennes Est

3e circonscription

Cantons de : Bécherel, Combourg, Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand, Tinténiac

4e circonscription

Cantons de : Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Pipriac, Plélan-le-Grand, Redon, Le Sel-de-Bretagne

5e circonscription

Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest

6e circonscription

Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné-du-Désert, Pleine-Fougères, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès

7e circonscription

Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud

8e circonscription

Cantons de : Mordelles, Rennes Centre, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord, Rennes Sud-Ouest

Indre

1re circonscription

Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud, Châtillon-sur-Indre, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin

2e circonscription

Cantons de : Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Levroux, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay, Vatan

Indre-et-Loire

1re circonscription

Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Nord-Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours-Val-du-Cher

2e circonscription

Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Vouvray

3e circonscription

Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps.

4e circonscription

Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L'Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine.

5e circonscription

Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest.

Isère

1re circonscription

Sans changement (cantons de Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan, Saint-Ismier)

2e circonscription

Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille (moins la partie de la commune de Chamrousse)

3e circonscription

Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI.

4e circonscription

Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans.

5e circonscription

Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoirs-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet

Commune de Chamrousse (partie comprise dans le canton de Vizille)

6e circonscription

Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Pont-de-Chéruy

7e circonscription

Cantons de : Beaurepaire, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, Roussillon (moins les communes de Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz), Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, Virieu

8e circonscription

Cantons de : Heyrieux, Vienne Nord, Vienne Sud

Communes de : Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz

9e circonscription

Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron.

10e circonscription

Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, L'Isle-d'Abeau, Le Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin, La Verpillière

Jura

1re circonscription

Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur.

2e circonscription

Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

3e circonscription

Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay.

Landes

1re circonscription

Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore.

2e circonscription

Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons

3e circonscription

Cantons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan

Loir-et-Cher

1re circonscription

Cantons de : Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V, Contres, Montrichard, Vineuil

2e circonscription

Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher.

3e circonscription

Cantons de : Droué, Herbault, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II

Loire

1re circonscription

Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II.

2e circonscription

Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I, Saint-Etienne Sud-Ouest II

3e circonscription

Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand.

4e circonscription

Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Jean-Soleymieux

5e circonscription

Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Perreux, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-de-Lay

6e circonscription

Cantons de : Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Néronde, Noirétable, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval

Haute-Loire

1re circonscription

Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux.

2e circonscription

Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire.

Loire-Atlantique

1re circonscription

Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault.

2e circonscription

Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX.

3e circonscription

Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre.

4e circonscription

Cantons de Bouaye, Nantes X, Rezé.

5e circonscription

Cantons de : Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Nort-sur-Erdre

6e circonscription

Cantons de : Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades

7e circonscription

Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois

8e circonscription

Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay.

9e circonscription

Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

10e circonscription

Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble.

Loiret

1re circonscription

Cantons de : Beaugency, Cléry-Saint-André, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La Source, Saint-Jean-le-Blanc

2e circonscription

Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

3e circonscription

Cantons de : Briare, Châtillon-sur-Loire, La Ferté-Saint-Aubin, Gien, Jargeau, Ouzouer-sur-Loire, Sully-sur-Loire

4e circonscription

Cantons de : Amilly, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières, Montargis

5e circonscription

Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Fleury-les-Aubrais, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux

6e circonscription

Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Lorris, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Saint-Jean-de-Braye

Lot

1re circonscription

Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac.

2e circonscription

Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac.

Lot-et-Garonne

1re circonscription

Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol.

2e circonscription

Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins.

3e circonscription

Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal.

Lozère

Circonscription unique

Tous les cantons du département

Maine-et-Loire

1re circonscription

Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé.

2e circonscription

Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Les Ponts-de-Cé.

3e circonscription

Cantons de: Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir.

4e circonscription

Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers.

5e circonscription

Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon.

6e circonscription

Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire.

7e circonscription

Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré.

Manche

1re circonscription

Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Montebourg, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Sainte-Mère-Eglise, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles

2e circonscription

Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul

3e circonscription

Cantons de : Barneville-Carteret, Bréhal, Bricquebec, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Les Pieux, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes

4e circonscription

Cantons de : Beaumont-Hague, Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Cherbourg-Octeville Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Quettehou, Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville

Marne

1re circonscription

Cantons de : Bourgogne, Reims II, Reims IV, Reims VI, Reims X

2e circonscription

Cantons de : Châtillon-sur-Marne (moins les communes de Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy), Fismes, Reims I, Reims III, Reims V, Reims VIII, Ville-en-Tardenois

3e circonscription

Cantons de : Ay, Dormans, Epernay I, Epernay II, Esternay, Montmirail, Montmort-Lucy, Reims IX, Verzy

Communes de : Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy

4e circonscription

Cantons de : Beine-Nauroy, Châlons-en-Champagne I, Châlons-en-Champagne II, Châlons-en-Champagne III, Châlons-en-Champagne IV, Givry-en-Argonne, Reims VII, Sainte-Menehould, Suippes, Ville-sur-Tourbe

5e circonscription

Cantons de : Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Sézanne, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest

Haute-Marne

1re circonscription

Cantons : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse.

2e circonscription

Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (le canton de Blaiserives est devenu le canton de Doulevant-le-Château par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 19 octobre 1992), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy.

Mayenne

1re circonscription

Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Est, Laval Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel

2e circonscription

Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Laval Nord-Ouest, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne

3e circonscription

Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Loiron, Mayenne Est, Mayenne Ouest

Meurthe-et-Moselle

1re circonscription

Cantons de : Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud, Malzéville, Saint-Max, Seichamps

2e circonscription

Cantons de : Jarville-la-Malgrange, Laxou, Nancy Ouest, Vandœuvre-lès-Nancy Est, Vandœuvre-lès-Nancy Ouest

3e circonscription

Cantons de : Audun-le-Roman, Briey, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt

4e circonscription

Cantons de : Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port, Tomblaine

5e circonscription

Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d'Arnaville, Bayon vil le-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize.

6e circonscription

Cantons de : Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson

Communes de : Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Vandelainville (issues du canton de Thiaucourt-Regniéville)

Meuse

1re circonscription

Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon.

2e circonscription

Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest

Morbihan

1re circonscription

Cantons de : Muzillac, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest

2e circonscription

Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon.

3e circonscription

Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay.

4e circonscription

Cantons de : Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, La Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët

5e circonscription

Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur.

6e circonscription

Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff.

Moselle

1re circonscription

Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz III (partie non comprise dans la 3e circonscription), Rombas, Woippy

2e circonscription

Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny.

3e circonscription

Cantons de : Metz I, Metz II, Metz III (moins la partie située à l'ouest de la voie ferrée de Nancy à Thionville), Pange, Vigy

Communes de : Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany

4e circonscription

Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Grostenquin, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille

5e circonscription

Cantons de: Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster.

6e circonscription

Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel.

7e circonscription

Cantons de : Boulay-Moselle, Bouzonville, Faulquemont, Saint-Avold I, Saint-Avold II

8e circonscription

Cantons de : Algrange, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande

Commune de Terville

9e circonscription

Cantons de : Cattenom, Metzervisse, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz (moins la commune de Terville)

Nièvre

1re circonscription

Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Imphy, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Pouilly-sur-Loire, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy

2e circonscription

Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Donzy, Dornes, Fours, Guérigny, Lormes, Luzy, La Machine, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay, Varzy

Nord

1re circonscription

Cantons de : Lille Centre, Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes de Lezennes et Ronchin), commune de Loos

2e circonscription

Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Ascq Nord, Villeneuve-d'Ascq Sud

Communes de Lezennes, Mons-en-Barœul et Ronchin

3e circonscription

Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud, Solre-le-Château, Trélon

4e circonscription

Cantons de : Lille Nord, Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle

5e circonscription

Cantons de : La Bassée, Haubourdin (moins la commune de Loos), Seclin Nord, Seclin Sud.

6e circonscription

Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq.

Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems.

7e circonscription

Cantons de : Lannoy (moins les communes de Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin et Willems), Roubaix Ouest

8e circonscription

Cantons de : Roubaix Centre, Roubaix Est, Roubaix Nord

9e circonscription

Cantons de : Lille Nord-Est (moins la commune de Mons-en-Barœul), Marcq-en-Barœul, Tourcoing Sud.

10e circonscription

Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est.

11e circonscription

Cantons de : Armentières, Lille Sud-Ouest, Lomme

12e circonscription

Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Sud, Berlaimont, Carnières, Hautmont, Landrecies, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes

13e circonscription

Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Ouest, Grande-Synthe

14e circonscription

Cantons de : Bergues, Bourbourg, Dunkerque Est, Gravelines, Hondschoote, Wormhout

15e circonscription

Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville, Steenvoorde

16e circonscription

Canton de Marchiennes

Communes de : Anhiers, Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Flines-lez-Râches, Guesnain, Lallaing, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent, Sin-le-Noble, Waziers

17e circonscription

Cantons de : Arleux, Douai Nord (moins les communes de Anhiers, Flines-lez-Raches, Lallaing, Sin-le-Noble, Waziers), Douai Nord-Est, Douai Sud (moins les communes de Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostreven), Douai Sud-Ouest.

18e circonscription

Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Le Cateau-Cambrésis, Clary, Marcoing

19e circonscription

Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes).

20e circonscription

Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche

Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé

21e circonscription

Cantons de : Condé-sur-l'Escaut (moins les communes de Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé), Valenciennes Est, Valenciennes Nord

Commune de Valenciennes (partie comprise dans le canton de Valenciennes Sud)

Commune de Saint-Saulve

Oise

1re circonscription

Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée.

2e circonscription

Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons.

3e circonscription

Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle.

4e circonscription

Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis.

5e circonscription

Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis.

6e circonscription

Cantons de: Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt.

7e circonscription

Cantons de Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt Mouy.

Orne

1re circonscription

Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées.

2e circonscription

Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers.

3e circonscription

Cantons de : Argentan Est, Argentan-Ouest, Athis-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray, Trun.

Pas-de-Calais

1re circonscription

Cantons de : Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vitry-en-Artois

2e circonscription

Cantons de : Arras Nord, Arras Ouest, Arras Sud, Dainville, Vimy

3e circonscription

Cantons de : Avion, Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est, Lens Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens

4e circonscription

Cantons de : Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers, Le Parcq, Montreuil

5e circonscription

Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord Ouest, Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Le Portel, Samer

6e circonscription

Cantons de : Ardres, Desvres, Fauquembergues, Guînes, Heuchin, Lumbres, Marquise

7e circonscription

Cantons de : Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Nord-Ouest, Calais Sud-Est

8e circonscription

Cantons de : Aire-sur-la-Lys, Arques, Auchel, Norrent-Fontes, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud

9e circonscription

Cantons de : Béthune Est, Béthune Nord, Béthune Sud, Laventie, Lillers

10e circonscription

Cantons de : Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Houdain, Nœux-les-Mines, Sains-en-Gohelle

11e circonscription

Cantons de : Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Rouvroy

12e circonscription

Cantons de : Bully-les-Mines, Cambrin, Douvrin, Liévin Nord, Liévin Sud, Wingles

Puy-de-Dôme

1re circonscription

Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Clermont-Ferrand Sud, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Montferrand

2e circonscription

Cantons de : Aigueperse, Bourg-Lastic, Combronde, Herment, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne

3e circonscription

Cantons de : Ardes, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallande, Tauves, La Tour-d'Auvergne

4e circonscription

Cantons de : Aubière, Clermont-Ferrand Sud-Est, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte

Commune de Pérignat-sur-Allier

5e circonscription

Cantons de : Ambert, Arlanc, Billom (moins la commune de Pérignat-sur-Allier), Châteldon, Courpière, Cunlhat, Ennezat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Pont-du-Château, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols

Pyrénées-Atlantiques

1re circonscription

Cantons : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest.

2e circonscription

Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq.

3e circonscription

Cantons de: Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze.

4e circonscription

Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus.

5e circonscription

Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube.

6e circonscription

Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz.

Hautes-Pyrénées

1re circonscription

Cantons de : Arreau, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Pouyastruc, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tarbes I, Tarbes III, Tarbes IV, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vieille-Aure

2e circonscription

Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes II, Tarbes V, Vic-en-Bigorre

Pyrénées-Orientales

1re circonscription

Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges.

2e circonscription

Cantons de : Canet-en-Roussillon, La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia

3e circonscription

Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Saint-Estève, Vinça

4e circonscription

Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir.

Bas-Rhin

1re circonscription

Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg VI (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la route d'Oberhausbergen et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe de la voie de chemin de fer de Hausbergen à Graffenstaden), Strasbourg IX

2e circonscription

Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg X

Commune de Illkirch-Graffenstaden

3e circonscription

Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI (partie non comprise dans la 1re circonscription)

Communes de : Reichstett et Souffelweyersheim

4e circonscription

Cantons de : Geispolsheim, Mundolsheim (moins les communes de Reichstett et de Souffelweyersheim), Truchtersheim

Communes de : Lingolsheim et Ostwald

5e circonscription

Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Sélestat, Villé

6e circonscription

Cantons de : Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck, Wasselonne

7e circonscription

Cantons : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne.

8e circonscription

Cantons de : Bischwiller (moins les communes de Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen), Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth

9e circonscription

Cantons de : Brumath, Haguenau.

Communes de : Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen (issues du canton de Bischwiller)

Haut-Rhin

1re circonscription

Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach.

2e circonscription

Cantons de : Guebwiller, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim

3e circonscription

Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue

4e circonscription

Cantons de : Cernay, Ensisheim, Masevaux, Saint-Amarin, Soultz-Haut-Rhin, Thann

5e circonscription

Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud, Habsheim

6e circonscription

Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Sierentz, Wittenheim

Rhône

1re circonscription

Sans changement (cantons de : Lyon I [partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille], Lyon IV [partie située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Vaise, rue saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance], Lyon V, Lyon X [partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille], Lyon XII [partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la rue Marius-Berliet et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Berthelot à partir de la place du 11-Novembre-1918, rue Paul-Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé])

2e circonscription

Sans changement (cantons de : Lyon I [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon II, Lyon III, Lyon IV [partie non comprise dans la 1re circonscription])

3e circonscription

Sans changement (cantons de : Lyon VIII, Lyon IX, Lyon X [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon XII [partie non comprise dans la 1re circonscription], Lyon XIV [partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois et avenue du Général-Frère])

4e circonscription

Sans changement (cantons de : Lyon VI, Lyon VII, Lyon XI, Lyon XIII, Lyon XIV [partie non comprise dans la 3e circonscription])

5e circonscription

Cantons de : Caluire-et-Cuire, Limonest, Neuville-sur-Saône

6e circonscription

Cantons de Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud.

7e circonscription

Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin.

8e circonscription

Cantons de : Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Ecully, Lamure-sur-Azergues, Tarare, Thizy

9e circonscription

Cantons de: Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône.

10e circonscription

Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray

11e circonscription

Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon.

12e circonscription

Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune.

13e circonscription

Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu

Commune de Saint-Priest (partie située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après : autoroute A43, rue de l'Aviation, avenue Hélène-Boucher, avenue Salvador-Allende, rue Alfred-de-Vigny, avenue Jean-Jaurès, boulevard Frédéric-Reymond, montée de la Carnière, rue du Grisard, rue Jules-Verne, autoroute A46 vers Heyrieux)

14e circonscription

Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud, Saint-Priest (partie non comprise dans la 13e circonscription)

Haute-Saône

1re circonscription

Cantons de : Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Marnès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest, Vitrey-sur-Mance

2e circonscription

Cantons de : Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Villersexel

Saône-et-Loire

1re circonscription

Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tramayes

2e circonscription

Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, La Guiche, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux

3e circonscription

Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Givry, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs

4e circonscription

Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Nord, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand, Tournus

5e circonscription

Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Ouest, Chalon-sur-Saône Sud, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin

Sarthe

1re circonscription

Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume.

2e circonscription

Cantons de: Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois.

3e circonscription

Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, La Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais.

4e circonscription

Cantons de: Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe.

5e circonscription

Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye.

Savoie

1re circonscription

Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Les Echelles, La Motte-Servolex, Le Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne

2e circonscription

Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Moûtiers, Ugine

3e circonscription

Cantons de : Aiguebelle, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne

4e circonscription

Cantons de : Chambéry Est, Chambéry Nord, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, Le Châtelard, Cognin, Grésy-sur-Isère, Saint-Alban-Leysse, Saint-Pierre-d'Albigny

Haute-Savoie

1re circonscription

Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Rumilly, Thorens-Glières

2e circonscription

Cantons de: Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes.

3e circonscription

Cantons de : Boëge, Bonneville, Cruseilles, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Jeoire

4e circonscription

Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Frangy, Saint-Julien-en-Genevois, Seyssel

5e circonscription

Cantons de : Abondance, Le Biot, Douvaine, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains Est, Thonon-les-Bains Ouest

6e circonscription

Cantons de : Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Samoëns, Scionzier, Taninges

Paris

1re circonscription

1er, 2e et 8e arrondissements ; partie du 9e arrondissement (quartiers Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre et Saint-Georges, partie du quartier Rochechouart située au sud d'une ligne définie par les voies ci-après : rue Condorcet et rue de Maubeuge)

2e circonscription

5e arrondissement ; partie du 6e arrondissement (quartiers Monnaie, Odéon, Saint-Germain-des-Prés) ; partie du 7e arrondissement (quartiers Gros-Caillou, Invalides et Saint-Thomas-d'Aquin)

3e circonscription

Partie du 17e arrondissement (quartiers de Batignolles et Epinettes) ; partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située à l'ouest et au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : avenue de la Porte-de-Montmartre, boulevard Ney, rue du Ruisseau, rue Marcadet)

4e circonscription

Partie du 16e arrondissement (quartier Chaillot et partie du quartier Porte Dauphine située au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : rue de la Pompe, place Monnet et rue Saint-Didier) ; partie du 17e arrondissement non comprise dans la 3e circonscription

5e circonscription

3e et 10e arrondissements

6e circonscription

Partie du 11e arrondissement (partie des quartiers Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette et Sainte-Marguerite située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Folie-Méricourt, rue de la Fontaine-au-Roi, avenue Parmentier, rue du Chemin-Vert, rue Saint-Maur, rue Léon-Frot, rue de Charonne, rue Faidherbe, rue du Faubourg-Saint-Antoine, place de la Nation, avenue du Trône) ; partie du 20e arrondissement (partie des quartiers Belleville et Père-Lachaise située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Piat, rue des Envierges, rue Levert, rue des Pyrénées, rue de Bagnolet, boulevard de Charonne, place des Antilles)

7e circonscription

4e arrondissement ; partie du 11e arrondissement non comprise dans la 6e circonscription ; partie du 12e arrondissement (quartier Quinze-Vingt)

8e circonscription

Partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription ; partie du 20e arrondissement (partie du quartier Charonne située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place de la Porte-de-Montreuil, avenue de la Porte-de-Montreuil, rue d'Avron, rue des Pyrénées, rue de la Plaine, boulevard de Charonne, place des Antilles)

9e circonscription

Partie du 13e arrondissement (quartiers Salpêtrière, Gare, Croulebarbe)

10e circonscription

Partie du 13e arrondissement (quartier Maison-Blanche) ; partie du 14e arrondissement (partie des quartiers parc de Montsouris, Petit-Montrouge et Plaisance située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place Coluche, avenue Reille, rue Beaunier, avenue du Général-Leclerc, rue de Coulmiers, rue Auguste-Cain, rue des Plantes, rue d'Alésia)

11e circonscription

Partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription ; partie du 14e arrondissement non comprise dans la 10e circonscription

12e circonscription

Partie du 7e arrondissement (quartier Ecole-Militaire) ; partie du 15e arrondissement (quartiers Necker et Grenelle et partie du quartier Saint-Lambert située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Léon-Lhermitte, rue Péclet, rue Petel, rue Maublanc, rue de Vaugirard, rue Paul-Barruel, place d'Alleray, rue Saint-Amant, place du Général-Monclar, rue de Vouillé)

13e circonscription

Partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription

14e circonscription

Partie du 16e arrondissement (quartiers Auteuil et La Muette et partie du quartier Porte Dauphine non comprise dans la 4e circonscription)

15e circonscription

Partie du 20e arrondissement non comprise dans les 6e et 8e circonscriptions

16e circonscription

Partie du 19e arrondissement (quartiers Amérique et Pont de Flandre et partie du quartier Combat située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Secrétan, avenue Simon-Bolivar et rue Turot)

17e circonscription

Partie du 18e arrondissement (quartiers Goutte-d'Or et Chapelle) ; partie du 19e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription

18e circonscription

Partie du 9e arrondissement non comprise dans la 1re circonscription ; partie du 18e arrondissement non comprise dans les 3e et 17e circonscriptions

Seine-Maritime

1re circonscription

Cantons de : Mont-Saint-Aignan, Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VII

2e circonscription

Cantons de : Argueil, Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Darnétal, Gournay-en-Bray

3e circonscription

Cantons de : Le Petit-Quevilly, Rouen VI, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest

4e circonscription

Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Maromme

5e circonscription

Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly

6e circonscription

Cantons de : Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Forges-les-Eaux, Envermeu, Eu, Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Offranville

7e circonscription

Cantons de : Le Havre I, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII, Montivilliers

8e circonscription

Cantons de : Gonfreville-l'Orcher, Le Havre II, Le Havre III, Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX

9e circonscription

Cantons de : Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc, Valmont

10e circonscription

Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Longueville-sur-Scie, Ourville-en-Caux, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot

Seine-et-Marne

1re circonscription

Cantons de : Melun Nord, Melun Sud, Perthes

2e circonscription

Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours.

3e circonscription

Cantons de : Le Châtelet-en-Brie, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Mormant

4e circonscription

Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges.

5e circonscription

Cantons de : Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, La Ferté-sous-Jouarre

Communes de : Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre, Serris

6e circonscription

Cantons de : Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Meaux Sud

Communes de : Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes

7e circonscription

Cantons de : Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële (moins les communes de Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes), Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory

8e circonscription

Cantons de : Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne (moins les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Serris), Torcy

9e circonscription

Cantons de : Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie

Commune de Combs-la-Ville

10e circonscription

Cantons de : Champs-sur-Marne, Chelles, Noisiel, Vaires-sur-Marne

11e circonscription

Cantons de : Combs-la-Ville (moins la commune de Combs-la-Ville), Le Mée-sur-Seine, Savigny-le-Temple

Yvelines

1re circonscription

Cantons de : Montigny-le-Bretonneux, Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles Sud (partie située, depuis la limite du canton de Montigny-le-Bretonneux, à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : route de la minière, axe prolongeant la route de la minière jusqu'à la ligne de chemin de fer vers Paris, axe de l'Allée des Matelots, allée des matelots jusqu'à la limite du canton de Versailles Nord-Ouest)

2e circonscription

Cantons de : Chevreuse (moins la commune du Mesnil-Saint-Denis), Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud (partie non comprise dans la 1re circonscription), Viroflay

3e circonscription

Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche, commune de Les Clayes-sous-Bois

4e circonscription

Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi.

5e circonscription

Cantons de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet.

6e circonscription

Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud

Communes de Carrières-sous-Poissy, Médan et Villennes-sur-Seine

7e circonscription

Cantons de: Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine.

8e circonscription

Cantons de: Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville.

9e circonscription

Cantons de: Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan.

Communes de : Les Mureaux, Chapet.

10e circonscription

Cantons de : Maurepas (moins les communes d'Elancourt et de La Verrière), Monfort-l'Amaury (partie non comprise dans la 12e circonscription), Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines

11e circonscription

Cantons de : Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes

Communes de : Elancourt et La Verrière (issues du canton de Maurepas), Le Mesnil-Saint-Denis (issue du canton de Chevreuse)

12e circonscription

Cantons de : Plaisir (moins la commune de Les Clayes-sous-Bois), Poissy Sud

Communes de : Auteuil, Autouillet, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Goupillières, Marcq, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic (issues du canton de Montfort-L'Amaury)

Commune de Poissy (partie comprise dans le canton de Poissy Nord)

Deux-Sèvres

1re circonscription

Cantons de : Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Mazières-en-Gâtine, Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq, Secondigny

2e circonscription

Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, La Mothe-Saint-Héray, Melle, Ménigoutte, Parthenay, Saint-Maixent-l'Ecole I, Saint-Maixent-l'Ecole II, Sauzé-Vaussais, Thénezay

3e circonscription

Cantons de : Airvault, Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II

Somme

1re circonscription

Cantons de : Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Domart-en-Ponthieu, Picquigny

2e circonscription

Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves

3e circonscription

Cantons de : Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Nouvion, Oisemont, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme

4e circonscription

Cantons de : Ailly-sur-Noye, Bernaville, Conty, Corbie, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Montdidier, Moreuil, Poix-de-Picardie, Villers-Bocage

5e circonscription

Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel, Rosières-en-Santerre, Roye

Tarn

1re circonscription

Cantons de : Alban, Albi Centre, Albi Est, Albi Sud, Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres Sud, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Réalmont, Rocquecourbe, Vabre, Valence-d'Albigeois, Villefranche-d'Albigeois

2e circonscription

Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Albi Ouest, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Salvagnac, Valderiès, Vaour

3e circonscription

Cantons de : Castres Nord, Castres Ouest, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguière, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest, Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout

Tarn-et-Garonne

1re circonscription

Sans changement (cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Montauban III, Montauban IV, Montauban V, Montauban VI, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier)

2e circonscription

Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin II, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac I, Moissac II, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne.

Var

1re circonscription

Cantons de : Toulon I, Toulon IV, Toulon V, Toulon VI, Toulon VII, Toulon VIII, Toulon IX

2e circonscription

Cantons de : Ollioules (moins les communes de Sanary-sur-Mer et Bandol), Toulon II, Toulon III, Solliès-Pont, La Valette-du-Var

3e circonscription

Cantons de : La Crau, La Garde, Hyères Est, Hyères Ouest

4e circonscription

Cantons de : Besse-sur-Issole, Collobrières, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez

5e circonscription

Cantons de : Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël

6e circonscription

Cantons de : Le Beausset, Brignoles, Cuers, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume

7e circonscription

Cantons de : Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, communes de Sanary-sur-Mer et Bandol

8e circonscription

Cantons de : Aups, Barjols, Callas, Comps-sur-Artuby, Cotignac, Draguignan, Fayence, Rians, Salernes, Tavernes

Vaucluse

1re circonscription

Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud.

2e circonscription

Cantons de : Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, L'Isle-sur-la-Sorgue

3e circonscription

Cantons de : Bédarrides, Carpentras Sud, Pernes-les-Fontaines

4e circonscription

Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas.

5e circonscription

Cantons de : Apt, Carpentras Nord, Gordes, Mormoiron, Pertuis, Sault

Vendée

1re circonscription

Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord.

2e circonscription

Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire.

3e circonscription

Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts.

4e circonscription

Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent.

5e circonscription

Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges.

Vienne

1re circonscription

Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers I, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars

2e circonscription

Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé.

3e circonscription

Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille, Vouneuil-sur-Vienne, commune de La Puye

4e circonscription

Cantons de : Châtellerault Nord, Châtellerault Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers.

Haute-Vienne

1re circonscription

Cantons de : Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La-Bastide, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat

2e circonscription

Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Limoges-Condat, Limoges-Emailleurs, Nexon, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche

3e circonscription

Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Puy-las-Rodas, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles

Vosges

1re circonscription

Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, RamberviIlers, Xertigny.

2e circonscription

Cantons de : Brouvelieures, Bruyères, Corcieux, Fraize, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié Est, Saint-Dié Ouest, Senones.

3e circonscription

Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot.

4e circonscription

Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vittel.

Yonne

1re circonscription

Cantons de : Aillant-sur-Tholon, Auxerre Est, Auxerre Nord, Auxerre Nord-Ouest, Auxerre Sud, Auxerre Sud-Ouest, Bléneau, Charny, Coulanges-la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy

Communes de : Andryes, Etais-la-Sauvin (issues du canton de Coulanges-sur-Yonne) Monéteau (issue du canton de Seignelay)

2e circonscription

Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Brienon-sur-Armançon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d'Andryes et d'Etais-la-Sauvin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay (moins la commune de Monéteau), Tonnerre, Vermenton, Vézelay

3e circonscription

Cantons de : Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens Nord-Est, Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne

Territoire de Belfort

1re circonscription

Cantons : Beaucourt, Belfort Centre, Belfort Est, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars.

2e circonscription

Cantons : Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Châtenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie.

Essonne

1re circonscription

Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud.

2e circonscription

Cantons de : Etampes, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt.

3e circonscription

Cantons de : Arpajon (moins les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville), Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron

4e circonscription

Cantons de : Limours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette

Communes de : Bruyères-le-Châtel, Ollainville

5e circonscription

Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis.

6e circonscription

Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau.

7e circonscription

Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon.

8e circonscription

Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres.

9e circonscription

Cantons de: Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil.

10e circonscription

Cantons de: Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge.

Hauts-de-Seine

1re circonscription

Cantons de : Colombes Nord-Est, Colombes Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-Garenne.

2e circonscription

Cantons de : Asnières-sur-Seine Nord, Asnières-sur-Seine Sud, Colombes Sud.

3e circonscription

Cantons de : Bois-Colombes, Courbevoie Nord, Courbevoie Sud (partie située au nord d'une ligne définie depuis la limite de la commune de Neuilly-sur-Seine, par l'axe des voies ci-après : prolongation de l'axe de la rue de l'Abreuvoir, rue de l'Abreuvoir, place Victor-Hugo, rue de Bezons et partie située à l'ouest de la ligne de chemin de fer de Paris à Versailles depuis la limite du canton de Courbevoie Nord jusqu'à la limite de la commune de Puteaux), La Garenne-Colombes

4e circonscription

Cantons de : Nanterre Nord, Nanterre Sud-Est, Nanterre Sud-Ouest, Suresnes.

5e circonscription

Cantons de : Clichy, Levallois-Perret Nord, Levallois-Perret Sud.

6e circonscription

Cantons de : Courbevoie Sud (partie non comprise dans la 3e circonscription), Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-seine Sud, Puteaux

7e circonscription

Cantons de : Garches, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud.

8e circonscription

Cantons de: Chaville, Meudon, Sèvres.

9e circonscription

Cantons de : Boulogne-Billancourt Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt Sud (partie située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard de la République jusqu'au pont d'Issy).

10e circonscription

Cantons de : Boulogne-Billancourt Sud (partie non comprise dans la 9 circonscription), Issy-les-Moulineaux Est, Issy-les-Moulineaux Ouest, Vanves.

11e circonscription

Cantons de : Bagneux, Malakoff, Montrouge.

12e circonscription

Cantons de : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson.

13e circonscription

Cantons de : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Sceaux.

Seine-Saint-Denis

1re circonscription

Cantons de : Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint Ouen.

2e circonscription

Cantons de : Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest.

3e circonscription

Cantons de : Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand

4e circonscription

Cantons de : Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Stains, commune de Dugny

5e circonscription

Cantons de : Bobigny, Le Bourget (moins la commune de Dugny), Drancy

6e circonscription

Cantons de : Aubervilliers Est, Aubervilliers Ouest, Pantin Est, Pantin Ouest

7e circonscription

Cantons de : Bagnolet, Montreuil Est, Montreuil Nord, Montreuil Ouest

8e circonscription

Cantons de : Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble.

9e circonscription

Cantons de : Bondy Nord-Ouest, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville

10e circonscription

Cantons de : Aulnay-sous-Bois Nord, Aulnay-sous-Bois Sud, Bondy Sud-Est, Les Pavillons-sous-Bois

11e circonscription

Cantons de : Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte.

12e circonscription

Cantons de : Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy.

Val-de-Marne

1re circonscription

Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Ouest, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-des-Fossés Ouest, Saint-Maur-la-Varenne

2e circonscription

Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly.

3e circonscription

Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges.

4e circonscription

Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne.

5e circonscription

Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Centre, Champigny-sur-Marne Est, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne

6e circonscription

Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest.

7e circonscription

Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Thiais

8e circonscription

Cantons de : Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud

9e circonscription

Cantons de: Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest.

10e circonscription

Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine Nord.

11e circonscription

Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest.

Val-d'Oise

1re circonscription

Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, La Vallée-du-Sausseron, Vigny.

2e circonscription

Cantons de : Cergy Sud, L'Isle-Adam, Saint-Ouen-l'Aumône, Viarmes, commune de Neuville-sur-Oise

3e circonscription

Cantons de : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Taverny.

4e circonscription

Cantons de : Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt.

5e circonscription

Cantons de : Argenteuil Est, Argenteuil Nord, Argenteuil Ouest, Bezons.

6e circonscription

Cantons de : Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency.

7e circonscription

Cantons de : Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest

8e circonscription

Cantons de : Garges-lès-Gonesse Est, Garges-lès-Gonesse Ouest, Sarcelles Nord-Est, Villiers-le-Bel.

9e circonscription

Cantons de : Gonesse, Goussainville, Luzarches.

10e circonscription

Cantons de : Cergy Nord, L'Hautil (moins la commune de Neuville-sur-Oise)

Guadeloupe

1re circonscription

Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis

2e circonscription

Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II

3e circonscription

Cantons de : Baie-Mahault, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II

4e circonscription

Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants

Guyane

1re circonscription

Cantons de : Approuague-Kaw, Cayenne I Nord-Ouest, Cayenne II Nord-Est, Cayenne III Sud-Ouest, Cayenne IV Centre, Cayenne V Sud, Cayenne VI Sud-Est, Matoury, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapock

2e circonscription

Cantons de : Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Montsinéry-Tonnegrande, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary

Martinique

1re circonscription

Cantons de : Le François I, Le François II, Gros-Morne, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III, Le Robert I, Le Robert II, La Trinité

2e circonscription

Cantons de : L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher I, Schœlcher II, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II

3e circonscription

Cantons de : Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Fort-de-France IX, Fort-de-France X

4e circonscription

Cantons de : Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin

Mayotte

1re circonscription

Cantons de : Acoua, Bandraboua, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou I, Mamoudzou II, Mtsamboro, Pamandzi

2e circonscription

Cantons de : Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Kani-Kéli, Mamoudzou III, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada, Tsingoni

Réunion

1re circonscription

Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VIII

2e circonscription

Cantons de : Le Port I Nord, Le Port II Sud, La Possession, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III

3e circonscription

Cantons de : Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV

4e circonscription

Cantons de : Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV

5e circonscription

Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie

6e circonscription

Cantons de : Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne

7e circonscription

Cantons de : Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins

Territoires

Composition

Nouvelle-Calédonie

1re circonscription

Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.

2e circonscription

Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

Polynésie française

1re circonscription

Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva-Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou

2e circonscription

Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai

3e circonscription

Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

Saint-Barthélemy

et Saint-Martin

Circonscription unique

Saint-Pierre-et-Miquelon

Circonscription unique

Iles Wallis et Futuna

Circonscription unique

CIRCONSCRIPTION

COMPOSITION

1re circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Canada : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d'Ottawa, Toronto, Vancouver.

Canada : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec.

Etats-Unis : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington.

Etats-Unis : 2e circonscription : circonscription consulaire de Chicago.

Etats-Unis : 3e circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans ;

Etats-Unis : 4e circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco.

2e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador ; Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela ; Brésil, Guyana, Suriname ; Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ; Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago.

3e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Irlande ;

Royaume-Uni ;

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie ;

Lituanie, Norvège, Suède.

4e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Belgique ;

Pays-Bas ;

Luxembourg.

5e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Andorre ;

Espagne ;

Monaco ;

Portugal.

6e circonscription

Circonscription électorale (AFE) :

Liechtenstein, Suisse.

7e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Allemagne : 1re circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg.

Allemagne : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart.

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République tchèque, Slovaquie.

8e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège ;

Chypre, Grèce, Turquie ;

Israël.

9e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Algérie ;

Maroc ;

Libye, Tunisie ;

Burkina, Mali, Niger ;

Mauritanie ;

Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone ;

Côte d'Ivoire, Liberia.

10e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Afrique du Sud, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ;

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles ;

Egypte, Soudan ;

Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie ;

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ;

Bénin, Ghana, Nigéria, Togo ;

Cameroun, République centrafricaine, Tchad ;

Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe ;

Angola, Congo, République démocratique du Congo ;

Irak, Jordanie, Liban, Syrie ;

Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen.

11e circonscription

Circonscriptions électorales (AFE) :

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ;

Circonscription consulaire de Pondichéry ;

Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka ;

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie ;

Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Vietnam ;

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

3

2e secteur

2e

3

3e secteur

3e

3

4e secteur

4e

3

5e secteur

5e

4

6e secteur

6e

3

7e secteur

7e

5

8e secteur

8e

3

9e secteur

9e

4

10e secteur

10e

6

11e secteur

11e

11

12e secteur

12e

10

13e secteur

13e

13

14e secteur

14e

10

15e secteur

15e

17

16e secteur

16e

13

17e secteur

17e

13

18e secteur

18e

14

19e secteur

19e

12

20e secteur

20e

13

Total

163

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er

4

2e secteur

2e

5

3e secteur

3e

12

4e secteur

4e

5

5e secteur

5e

8

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

9

8e secteur

8e

12

9e secteur

9e

9

Total

73

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er, 7e

11

2e secteur

2e, 3e

8

3e secteur

4e, 5e

11

4e secteur

6e, 8e

15

5e secteur

9e, 10e

15

6e secteur

11e, 12e

13

7e secteur

13e, 14e

16

8e secteur

15e, 16e

12

Total

101

I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre

95

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

94

Bas-Rhin à Yonne

68

Guyane

1

La Réunion

3

Essonne à Yvelines

47

Guadeloupe, Martinique

5

Total

96

97

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

1

Nouvelle-Calédonie

1

Mayotte

2

Iles Wallis-et-Futuna

1

Français établis hors de France

4

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Total

102

102

127

II. - A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé :

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre

103

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

94

Bas-Rhin à Yonne

68

Guyane

2

La Réunion

3

Essonne à Yvelines

47

Guadeloupe, Martinique

5

Total

105

97

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

2

Nouvelle-Calédonie

1

Mayotte

2

Iles Wallis-et-Futuna

1

Français établis hors de France

4

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Total

114

102

127

III. - A compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé :

SÉRIE 1

SÉRIE 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

97

Ain à Indre

103

Seine-et-Marne

6

Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)

62

Essonne à Yvelines

47

Guyane

2

Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion

11

3

Total

161

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

2

Saint-Barthélemy

1

Saint-Martin

1

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Iles Wallis-et-Futuna

1

Nouvelle-Calédonie

2

Français établis hors de France

6

Français établis hors de France

6

Total

170

178

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE SÉNATEURS

Ain

3

Aisne

3

Allier

2

Alpes-de-Haute-Provence

1

Alpes (Hautes-)

1

Alpes-Maritimes

5

Ardèche

2

Ardennes

2

Ariège

1

Aube

2

Aude

2

Aveyron

2

Belfort (Territoire de)

1

Bouches-du-Rhône

8

Calvados

3

Cantal

2

Charente

2

Charente-Maritime

3

Cher

2

Corrèze

2

Corse-du-Sud

1

Haute-Corse

1

Côte d'Or

3

Côtes-d'Armor

3

Creuse

2

Dordogne

2

Doubs

3

Drôme

3

Eure

3

Eure-et-Loir

3

Finistère

4

Gard

3

Garonne (Haute-)

5

Gers

2

Gironde

6

Hérault

4

Ille-et-Vilaine

4

Indre

2

Indre-et-Loire

3

Isère

5

Jura

2

Landes

2

Loir-et-Cher

2

Loire

4

Loire (Haute-)

2

Loire-Atlantique

5

Loiret

3

Lot

2

Lot-et-Garonne

2

Lozère

1

Maine-et-Loire

4

Manche

3

Marne

3

Marne (Haute-)

2

Mayenne

2

Meurthe-et-Moselle

4

Meuse

2

Morbihan

3

Moselle

5

Nièvre

2

Nord

11

Oise

4

Orne

2

Pas-de-Calais

7

Puy-de-Dôme

3

Pyrénées-Atlantiques

3

Pyrénées (Hautes-)

2

Pyrénées-Orientales

2

Rhin (Bas-)

5

Rhin (Haut-)

4

Rhône

7

Saône (Haute-)

2

Saône-et-Loire

3

Sarthe

3

Savoie

2

Savoie (Haute-)

3

Seine-Maritime

6

Seine-et-Marne

6

Sèvres (Deux-)

2

Somme

3

Tarn

2

Tarn-et-Garonne

2

Var

4

Vaucluse

3

Vendée

3

Vienne

2

Vienne (Haute-)

2

Vosges

2

Yonne

2

Guadeloupe

3

Guyane

2

Martinique

2

Réunion

4

Essonne

5

Paris

12

Hauts-de-Seine

7

Seine-Saint-Denis

6

Val-de-Marne

6

Val-d'Oise

5

Yvelines

6

Total

326

RÉGION

EFFECTIFglobal du conseil régional

DÉPARTEMENT

NOMBREde candidatspar section départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine

85

Dordogne

14

Gironde

38

Landes

12

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

19

Auvergne

47

Allier

15

Cantal

8

Haute-Loire

10

Puy-de-Dôme

22

Bourgogne

57

Côte d'Or

19

Nièvre

11

Saône-et-Loire

21

Yonne

14

Bretagne

83

Côte-d'Armor

18

Finistère

27

Ille-et-Vilaine

26

Morbihan

20

Centre

77

Cher

13

Eure-et-Loir

15

Indre

10

Indre-et-Loire

19

Loir-et-Cher

12

Loiret

20

Champagne-Ardenne

49

Ardennes

13

Aube

13

Marne

21

Haute-Marne

10

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort

8

Doubs

20

Jura

12

Haute-Saône

11

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Ile-de-France

209

Essonne

23

Hauts-de-Seine

29

Ville de Paris

44

Seine-et-Marne

23

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

26

Val-d'Oise

23

Yvelines

28

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Limousin

43

Corrèze

16

Creuse

10

Haute-Vienne

23

Lorraine

73

Meurthe et Moselle

24

Meuse

9

Moselle

33

Vosges

15

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Basse-Normandie

47

Calvados

23

Manche

18

Orne

12

Haute-Normandie

55

Eure

19

Seine-Maritime

40

Nord - Pas-de-Calais

113

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

33

Maine-et-Loire

23

Mayenne

11

Sarthe

18

Vendée

18

Picardie

57

Aisne

19

Oise

25

Somme

19

Poitou-Charentes

55

Charente

14

Charente-Maritime

20

Deux-Sèvres

14

Vienne

15

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

7

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

30

Bouches-du-Rhône

51

Var

25

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Rhône-Alpes

157

Ain

16

Ardèche

11

Drôme

14

Isère

31

Loire

24

Rhône

45

Savoie

13

Haute-Savoie

19

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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