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Article R30

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;

- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 338956
- wikisource:fr - 23/9/2010
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