Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Article R234
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Dernière mise à jour : 4/02/2012