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Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

a) Sa nationalité ;

b) Son adresse sur le territoire de la République ;

c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;

b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;

c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;

d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est àgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (abrogé)

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.

Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.

Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250.

Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.

Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'État.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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