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Article L153-1

L'autorité administrative chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de biens forestiers ou agroforestiers, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis sur ces biens.

Les actions et poursuites sont exercées par les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts et au nom de cette autorité, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près le tribunal de première instance et la chambre d'appel de Mamoudzou.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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