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Article L153-3

Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'autorité administrative chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle ou de police.

Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions. Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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