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Article R11-9
Article R11-10
Article R11-10

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.

En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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