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Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts ou son représentant, président, les membres suivants :

A :

Deux députés et deux sénateurs désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;

Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France.

B :

1 représentant du ministre chargé des forêts ;

1 représentant du ministre de l'agriculture ;

1 représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

1 représentant du ministre chargé de l'environnement ;

1 représentant du ministre de l'intérieur ;

1 représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;

1 représentant du ministre chargé des transports ;

1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;

1 représentant du ministre chargé de la recherche ;

1 représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

1 représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

1 représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

C :

-le président du Centre national de la propriété forestière ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

-le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

-le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

-le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant.

D :

I.-4 représentants de la propriété forestière privée ;

1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;

1 représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;

1 représentant des experts forestiers ;

1 représentant des producteurs de plants forestiers ;

1 représentant des entrepreneurs de reboisement ;

1 représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;

2 représentants des exploitants forestiers et scieurs ;

3 représentants des industries du bois et de l'ameublement ;

1 représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

1 représentant des architectes ;

1 représentant des professionnels de la construction ;

1 représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;

3 représentants des associations d'usagers de la forêt ;

II.-3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.

Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.

E :

I.-4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;

1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;

1 représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;

1 représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique.

Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

II.-5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.

Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président.

Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.

Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.

Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il est consulté sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en oeuvre des contrats de plan signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.

Sont membres du comité de politique forestière :

1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un représentant des conseils régionaux ;

3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de forêts ;

4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;

5° Trois représentants des industries du bois ;

6° Un représentant des usagers de la forêt ;

7° Un représentant des associations agréées de protection de la nature ;

8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;

9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

10° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

12° Une personnalité qualifiée.

La présidence du comité de politique forestière est assurée par le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.

Les membres du comité de politique forestière sont désignés, parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.

Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

Les membres du comité de politique forestière exercent leurs fonctions à titre gratuit.

L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.

Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.

Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.

Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4.

Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre dans la région des orientations de la politique forestière dans le respect des principes définis à l'article L. 1. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

Elle est notamment chargée d'élaborer les orientations régionales de la politique forestière, qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne et d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois ainsi que sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

Elle peut formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services et faire toute proposition visant à améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières ainsi qu'à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.

Elle élabore la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 11.

A ces fins, elle est informée des dotations, tant françaises que communautaires, affectées à des actions menées dans les secteurs de la forêt et de la transformation du bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par le préfet de région et comprend :

1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

2° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;

3° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

4° Des représentants de l'industrie du bois, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois et des structures interprofessionnelles régionales de ce secteur ;

5° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

6° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la conférence régionale des métiers ;

7° Des personnalités qualifiées.

Les membres de la commission siégeant au titre du 2° sont désignés par le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.

Les membres de la commission siégeant au titre du 3° sont nommés compte tenu des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la région.

En Corse, la commission est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.

Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.

En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.

La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4-1.

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.

Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 11 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire d'une forêt, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Elle tend à obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole mentionnés à l'article L. 4, soit à son approbation au regard d'autres législations.

Les annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole comportant des dispositions particulières nécessaires à l'application des législations mentionnées à l'article L. 11 sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, en association avec les autorités administratives responsables de l'application de ces législations.

Chaque annexe précise, pour chaque législation au titre de laquelle elle est établie :

a) La ou les zones concernées par l'application de cette législation ;

b) Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente pour l'application de ladite législation, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.

L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région, qui recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, ainsi que l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable :

- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- du ou des conseils municipaux, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

- du ou des conseils municipaux et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au II de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

- du ou des conseils municipaux et du préfet du département concerné lorsque son avis est requis pour l'application de la législation prévue au III de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;

- du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

- des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et, dans le cas prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation prévue à l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

- de l'architecte des Bâtiments de France pour l'application de la législation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.

En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.

Pour l'application de la législation prévue aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet qu'il lui transmet.

Lorsque est en cause l'application d'une législation relevant du code de l'environnement, le préfet de région adresse simultanément au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse, pour approbation, le ou les projets d'annexes accompagnés des avis recueillis.

Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.

Les modifications apportées à une annexe, qu'elles soient proposées par l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière ou l'autorité administrative compétente pour son approbation, sont instruites et approuvées dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Lorsque une forêt est soumise à une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire ou son gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue au premier alinéa de cet article, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.

Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.

Lorsqu'une forêt est concernée par l'application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire demande l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :

a) A l'établissement public concerné lorsque la forêt est située dans un parc national mentionné aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;

b) Au préfet du département de situation de la forêt lorsque les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du présent code, L. 621-32 du code du patrimoine ou L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement s'appliquent à la forêt concernée ;

c) A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée ;

d) Au ministre chargé des sites lorsque la forêt est classée en application des dispositions mentionnées aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ;

e) Selon le cas, au préfet du département de situation de la forêt, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse lorsqu'elle est située dans une réserve mentionnée aux articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

f) Au préfet de région lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée.

Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.

Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du code forestier. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.

Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut lui être accordée.

Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.

En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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