Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Article R552-3
Article R552-3
Les matériels de base admis dans les catégories "sélectionnée", "qualifiée" et "testée" font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 555-1, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.
Dernière mise à jour : 4/02/2012