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L'article R. 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.

Les dispositions de l'article R. 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R. 341-2.

Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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