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Les directives régionales d'aménagement mentionnées à l'article L. 4 sont préparées par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières mentionnées à cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elles font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R. 133-1-1 et R. 133-1-2.

Chaque directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommandations techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions mentionnés à l'alinéa précédent, compte tenu des orientations régionales forestières, de la politique de l'Etat en matière de gestion durable des forêts domaniales et de l'objectif de compétitivité de la filière de production.

Elle identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, elle évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Elle définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

Le projet de directive est accompagné d'un rapport environnemental comprenant :

- une analyse des principales caractéristiques de l'environnement des territoires inclus dans son champ d'application et, notamment, des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

- une analyse des perspectives d'évolution de cet environnement ;

- une évaluation des effets notables probables de la mise en oeuvre du projet de directive sur l'environnement, notamment de ses incidences éventuelles sur la protection des zones désignées conformément à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

- l'indication des motifs pour lesquels les recommandations de gestion prévues au projet ont été retenues au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national en rapport avec le projet et, s'il y a lieu, des raisons qui justifient le choix de ces recommandations parmi les alternatives envisageables ;

- s'il y a lieu, l'énoncé des mesures permettant de réduire ou de compenser les effets négatifs ou d'accroître les effets positifs sur l'environnement des recommandations de gestion retenues ;

- un résumé non technique du projet et du rapport environnemental et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le projet de directive ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Si le préfet n'a pas rendu son avis à l'issue d'un délai de trois mois, cet avis est réputé favorable.

Le préfet arrête les modalités de mise à disposition du public du projet, du rapport environnemental et, le cas échéant, de son avis et, notamment, les jours, lieux et heures où le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. Mention de son arrêté est insérée dans deux journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'appliquera la directive huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou si cet Etat le demande, le préfet, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat en leur impartissant un délai qui ne peut excéder trois mois pour émettre leur avis. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

Lorsque le préfet de région est saisi pour avis par un autre Etat membre de la Communauté européenne d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une zone forestière située en France et décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et en informe la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Le préfet communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.

A l'issue de la procédure d'instruction et d'évaluation environnementale, l'Office national des forêts communique le projet définitif au préfet de région, qui le transmet pour approbation au ministre, accompagné du rapport environnemental, de son avis et du projet de déclaration mentionné à l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

L'arrêté approuvant la directive est publié dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Il mentionne les modalités de consultation par le public de ce document et de la déclaration qui lui est annexée conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'environnement.

Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 est un document de gestion qui prévoit l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable.

Le document d'aménagement comprend :

a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins, en matière économique, sociale et environnementale, des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou personnels ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ;

b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées au a ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et des travaux sylvicoles ;

c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés.

Le document d'aménagement est préparé par l'Office national des forêts.

Celui-ci consulte sur le projet les communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. Il informe en outre les communes limitrophes de la forêt de l'existence du projet de document d'aménagement en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai qu'il fixe, si elles souhaitent être associées à la concertation sur ce projet et, en cas de réponse positive, le leur communique.

Chaque année, l'office adresse aux conseils régionaux et aux conseils généraux la liste des projets d'aménagement forestier des forêts domaniales situées dans leur ressort géographique, en leur demandant de lui faire savoir, dans le délai qu'il fixe, s'ils souhaitent être associés à la concertation sur un ou plusieurs de ces projets et, si leur réponse est positive, leur communique ce ou ces projets.

Les collectivités territoriales consultées disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de document d'aménagement pour faire connaître leur avis.

L'arrêté qui approuve le document d'aménagement, appelé "arrêté d'aménagement", prévoit la durée de validité de ce document.

Toutefois, les règles prévues par le document d'aménagement en matière de coupes de taillis ou de taillis sous futaie restent en vigueur après son expiration, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté.

Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, les préfets des départements et les maires des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

Cette réglementation est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements sur le territoire desquels se trouve la forêt. Elle entre en vigueur lorsqu'elle a été publiée dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif. Elle est également portée à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouve la forêt.

Le fait de se livrer aux activités mentionnées au premier alinéa en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'aménagement est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.

La directive régionale d'aménagement des forêts domaniales, la déclaration qui lui est annexée et la partie technique des documents d'aménagement mentionnée au b de l'article R.* 133-2 peuvent être consultées au chef-lieu des arrondissements des circonscriptions intéressées, à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Le règlement type de gestion prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 133-1 pour certaines forêts domaniales offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important, susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 6, se substitue, pour ces forêts, au document d'aménagement mentionné à l'article R. 133-2. Il a pour objet de définir les modalités de gestion durable et d'équipement de ces forêts, dans le respect des caractéristiques propres aux forêts relevant du régime forestier.

Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne.

L'Office national des forêts propose à l'approbation du ministre chargé des forêts, pour chaque catégorie de forêts qu'il identifie dans le ressort d'une directive régionale d'aménagement, un projet de règlement type de gestion conforme à cette directive.

Le règlement type de gestion comprend, pour chaque grand type de peuplements et pour chaque grande option sylvicole régionale :

a) L'indication de la nature des coupes ;

b) Une appréciation de l'importance et du type des prélèvements proposés ;

c) Des indications sur la durée de rotation prévue entre deux coupes, l'âge et le diamètre d'exploitabilité ;

d) La description des travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement et, le cas échéant, à sa régénération ;

e) Des indications sur les stratégies recommandées de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, en fonction des orientations sylvicoles et des grandes unités de gestion cynégétique identifiées par la directive régionale d'aménagement.

Il comprend en outre les analyses, propositions de travaux d'équipement ou d'intervention jugés nécessaires pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts domaniales.

Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :

1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts domaniales de superficie inférieure à 25 ha, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat ;

2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.

L'Office national des forêts soumet à l'accord du ministre chargé des forêts la liste des forêts répondant aux critères énoncés à l'article R. 133-8 pour lesquelles il propose de mettre en oeuvre un règlement type de gestion.

Pour l'application de l'article L. 133-2, sont considérées comme réglées par un aménagement :

a) Les coupes conformes aux prescriptions en vigueur d'un document d'aménagement qui en a fixé la nature et l'emplacement, dès lors que leur exécution a lieu au cours de la période prévue par ce document ou n'est ni avancée ni reportée d'une durée excédant le délai fixé par arrêté du ministre chargé des forêts ;

b) Les coupes conformes aux prescriptions d'un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 ;

c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non dotées d'un document d'aménagement ou d'un règlement type de gestion, quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.

Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre chargé des forêts, les coupes autres que celles mentionnées à l'article R. 133-10.

Les personnels habilités de l'Office national des forêts établissent les états d'assiette des coupes et autorisent la récolte des produits accidentels.

Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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