Article D2223-35
Article D2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
Dernière mise à jour : 4/02/2012