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Article R2223-53

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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