Actions sur le document
Article R5211-19

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019