Actions sur le document

I.-L'article L. 2111-1, le premier alinéa de l'article L. 2112-1L. 2112-1, les articles L. 2112-2L. 2112-2 à L. 2112-5-1L. 2112-5-1 et les articles L. 2112-7L. 2112-7 à L. 2112-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2111-1, les mots : " du conseil général " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ".

III.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2112-1, après les mots : " dans le département ", la fin de la phrase est supprimée.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2112-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, " sont supprimés ;

2° Au premier alinéa, après les mots : " limites territoriales des communes " sont insérés les mots : " et des communes associées " ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

Conformément au 4° de l'article 97 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " le conseil des ministres de la Polynésie française est consulté sur la création et la suppression des communes et de leurs groupements, les modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ".

Conformément à l'article 134 de la même loi organique : " l'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française. Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

Lorsque l'assemblée de la Polynésie française a été consultée sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu, la décision est prise par le ministre chargé de l'outre-mer ".

I.-Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.

V.-Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".

Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'insertion, à l'article L. 2114-1, après les mots : " décret en Conseil d'Etat, " des mots : " après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".

I.-Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1L. 1 à L. 118-3L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

III.-Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

VI.-L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en raison de circonstances exceptionnelles, impossible, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal, en cas d'urgence, se tient dans chacune des îles, par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.

VII.-Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

IX.-A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-6L. 2122-6 à L. 2122-22L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;

2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

1° Au 4°, les mots : " en raison de leur montant " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement " ;

2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;

3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".

V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3,

L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " et " la durée légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :

" et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :

" L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".

VI.-Pour l'application de l'article L. 2123-9, le membre de phrase après les mots : " s'ils sont salariés, " est remplacé par les mots : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat ".

VII.-Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;

2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".

IX.-Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1L. 2123-1, L. 2123-2L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

X.-Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ".

XI.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mots : " du montant des indemnités journalière allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat " sont remplacés par les mots : " d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

XII.-Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".

XIII.-Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

XIV.-Pour l'application de l'article L. 2123-20-1, au deuxième alinéa du I, les mots : " et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22 " sont supprimés.

XV.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".

XVI.-Pour l'application de l'article L. 2123-24 :

1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;

2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

XVII.-Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :

1° Le I est supprimé ;

2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, " ;

3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

I.-Les articles L. 2123-25 à L. 2123-26, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime d'assurance vieillesse établi en Polynésie française ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-26L. 2123-26 à L. 2123-2L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".

I.-Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : " en matière d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " par le régime local d'assurance maladie ".

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

I. - Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. - Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : "dans l'arrondissement" sont remplacés deux fois par les mots : "dans la subdivision administrative".

III. - Pour l'application de l'article L. 2131-2 :

1° Au 4°, après les mots : "de leur montant", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement" ;

2° Pour l'application du 5° :

a) Après le mot : "fonctionnaires", sont ajoutés les mots : "régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs" ;

b) Les mots : "du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" sont remplacés par les mots : "de l'article 8 de l'ordonnance précitée" ;

3° Au 6°, les mots : "L. 421-2-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française".

Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

L'article L. 2141-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.

I.-Les articles L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2143-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2143-3 :

1° Les mots : " 5 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 10 000 habitants " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " au président de la Polynésie française " ;

3° Au sixième alinéa, les mots : "de transports ou" sont supprimés et les mots : "de la voirie, des espaces publics et des transports" sont remplacés par les mots : "de la voirie et des espaces publics".

Les articles L. 2144-1 et L. 2144-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019