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I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. La date de l'acte ;

c. Sa nature ;

d. Les noms et prénoms usuels des parties ;

e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g. Le montant de l'impôt correspondant ;

h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. Le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. Devenu sans objet.

Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :

a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b) Le nombre de ces actes ;

c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.

Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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