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Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :

Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;

Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;

Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;

Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;

Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;

Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;

Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.

Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.

Le service des impôts des entreprises étrangères est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Dispositions devenues sans objet) ;

c) (Dispositions devenues sans objet) ;

d) (Dispositions devenues sans objet) ;

e) (Dispositions devenues sans objet).

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :

de constituer d'avance au service des impôts dont il relève sous la forme, soit d'une provision, soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts, une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie, à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;

de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;

de remettre ou d'adresser chaque mois, à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux, au service des impôts désigné à cet effet, une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;

de verser simultanément à ce service les droits exigibles correspondant à ce relevé.

La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an, lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.

Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.

Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;

1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;

2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;

3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article L. 225-6 du code de commerce ;

4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;

5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.

Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :

- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;

- la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.

Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :

1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :

a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;

b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;

c. La date d'ouverture de la souscription ;

d. Le montant du capital émis ;

e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;

f. Le nombre de bulletins souscrits ;

g. Le montant global des droits exigibles ;

h. La date de clôture de la souscription ;

i. La date du versement des droits au Trésor.

2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.

3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.

4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.

5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention "N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé)".

6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.

I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. La date de l'acte ;

c. Sa nature ;

d. Les noms et prénoms usuels des parties ;

e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g. Le montant de l'impôt correspondant ;

h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. Le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. Devenu sans objet.

Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :

a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b) Le nombre de ces actes ;

c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.

Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).

Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.

La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.

Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.

La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.

Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).

Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.

(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).

L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).

Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.

Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.

Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.

Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.

Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.

Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :

1° La désignation de la régie de recettes ;

2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;

3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.

Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'au service des impôts auquel la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.

Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.

Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou, s'il y a lieu, les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer au service des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.

Le montant des droits est versé au service compétent lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.

L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.

Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 %.

La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 15 euros.

Les débitants de tabac participant à l'encaissement des amendes forfaitaires par timbres dématérialisés perçoivent une remise uniforme de 6 % sur le prix de vente de ceux-ci.

La remise est liquidée et payée dans les conditions prévues par un protocole d'agrément conclu entre les débitants de tabac et le Trésor public.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.

Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :

a. Timbres mobiles de la série unique ;

b. Timbres travailleurs étrangers ;

c. (sans objet) ;

d. Timbres-amendes.

La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

1. Pour les entités juridiques qui ont leur siège en France et pour les autres entités juridiques qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, au service des impôts du lieu du principal établissement ;

2. Pour les entités juridiques, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par entité juridique interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au service des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au service des impôts des entreprises étrangères.

Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :

Caisse des dépôts et consignations ;

Caisses d'épargne ;

Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Fonds social juif unifié ;

Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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