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Article 1723 ter-0 A
Article 1723 ter-0 B
Article 1723 ter-0 A

Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).

(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121121 KL bis et 121 KL ter.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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