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Article 123

Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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