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Article 125

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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