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Les articles L. 411-1 à L. 411-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et sous réserve de l'adaptation suivante :

Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.

Les articles L. 412-1 à L. 412-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14L. 421-14, du huitième alinéa de l'article L. 421-17L. 421-17 et des articles L. 421-20L. 421-20, L. 422-1L. 422-1, L. 424-4L. 424-4, L. 424-9, L. 424-10 et L. 426-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

a) A l'article L. 421-2, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

b) Aux articles L. 421-6 et L. 424-11, la date : "1er novembre 2007" est remplacée par la date : "1er mai 2008".

L'article L. 464-2 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 211-17 à L. 211-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 211-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 211-36 à L. 211-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au 1° de l'article L. 211-36, après les mots :

" bénéficiaires des dispositions de l'article L. 531-2 " sont ajoutés les mots : " à l'exception des personnes mentionnées au a du 2° ".

L'article L. 211-21 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

I.-Les articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25, L. 211-26, L. 211-27 à L. 211-30, ainsi que les articles L. 211-31 à L. 211-34, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions fiscales des articles L. 211-22, L. 211-23 et L. 211-28 sont remplacées par des dispositions du code des impôts applicable localement ayant le même objet.

II.-Les dispositions des articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 211-38 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 211-22 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 211-2L. 211-22.

L'article L. 211-35 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie et sous réserve des adaptations suivantes :

L'article L. 433-3 est ainsi modifié :

1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français ".

I. - Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 440-2, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - L'article L. 440-2 est adapté comme suit :

1° Aux 1 et 2, les mots : "dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

2° Au 4, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés ;

3° Au 5, les mots : "qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "autre que la France" et les mots :

"sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "en France" ;

4° Au septième alinéa, les mots : "métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer" sont supprimés.

III. - L'article L. 464-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

I.-Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-3,

L. 465-1 et L. 465-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-1° Pour l'application de l'article L. 451-1-1 :

a) Les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers " sont remplacés par les mots : " à l'étranger " ;

2° Pour l'application de l'article L. 451-1-2 :

a) Au I, aux 1° et 3° du II, au III et au IV, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par le mot : " français " ;

b) Au 3° du II, les mots : " de l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " de France ".

Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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