Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14222-14, au 4° de l'article 222-14-1222-14-1 et à l'article 222-1222-15-1222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.