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Article L642-8

Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil.

Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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