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Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.

Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).

En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.

Le conseil comprend les formations suivantes :

1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V.

Sont membres de la formation plénière :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au collège des salariés ;

11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;

13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;

22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.

Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

1° Les membres énumérés du 1° au 16° de l'article D. 721-3 ;

2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

3° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;

Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :

1° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

2° Trois représentants de la mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14, désignés sur proposition de celui-ci ;

Le président de ce comité est désigné par la section.L'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participe à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.

Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.

Les membres du conseil et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, à l'exception de son article 11.

Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2R. 512-2 du code des assurances.

Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.

Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.

Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.

Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.

Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.

Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.

A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.

Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.

Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.

A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.

Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.

L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.

Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.

A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.

A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :

1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;

2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.

Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.

L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30, le fichier d'immatriculation.

Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.

L'autorité administrative compétente mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-33 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'application des articles R. 722-16 à R. 722-18, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.

Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.

Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.

Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.

Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-2L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.

Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;

2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.

Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

1° Dans le délai prévu à l'article D. 732-104, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.

La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.

Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;

2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :

a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;

b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ;

3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;

4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.

Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;

2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :

a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;

b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;

c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.

L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.

La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.

Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.

Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.

Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.

Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.

Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.

Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 723-36 et L. 723-37.

Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.

Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.

Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.

Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux directeurs des associations ayant pour objet exclusif la gestion d'un établissement ou d'une oeuvre sociale mentionnés à l'article R. 123-4 dudit code.

Les directeurs et agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique sont agréés dans les conditions prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.

Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.

La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.

La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.

Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies au premier alinéa du II bis de l'article L. 723-12.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.

Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 723-24-4, l'avis doit être notifié au ministre qui a saisi le conseil d'administration, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.

A défaut de notification au ministre qui a saisi le conseil d'administration d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4, l'avis est réputé rendu.

Les délais fixés aux articles R. 723-24-3 et R. 723-24-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Elle est établie cent quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux sur support papier ou électronique.

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.

Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral.

Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.

Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.

Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.

L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.

Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.

Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

-mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

-attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

-attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

-attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

-le défaut de qualité pour être candidat ;

-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le cinquantième jour précédant le scrutin, à seize heures.

Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception. Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.

La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.

Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.

Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.

Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.

Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.

Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin..

Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.

Doivent être utilisées :

- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.

Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement garantit le secret du vote.

Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins blancs ;

2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.

Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.

Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des votes de la circonscription le concernant.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le dépouillement.

Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.

Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.

En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28.

Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'ordre de présentation de chaque liste, en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges de délégués cantonaux titulaires à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.

Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

Il est délivré récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.

Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.

Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.

Les élections ont lieu au scrutin secret.

Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.

A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.

Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.

Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.

Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.

Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.

S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.

Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.

Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.

Avant l'assemblée générale, le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.

Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.

Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.

Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.

Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :

1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;

2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;

3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;

5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;

6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;

7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;

8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;

9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;

10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.

Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :

a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;

b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;

c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;

d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.

Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.

L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.

Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.

Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.

Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.

Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.

Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.

Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

Elles ont pour mission :

1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;

4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;

6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 5°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.

Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :

1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;

2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;

3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;

4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;

5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;

6° De décider des opérations immobilières et des marchés ;

7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.

Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :

1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;

2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

3° Les orientations générales des budgets ;

4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :

1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;

2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

3° Les orientations générales des budgets ;

4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.

Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.

Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.

Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.

L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.

Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.

Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.

Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.

A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.

Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.

Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 communiquent chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.

Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles, les indications suivantes :

1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;

3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.

Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.

Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.

Les schémas directeurs informatiques des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes et leurs actualisations sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Le schéma directeur a pour objet de définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales en matière d'informatique, de bureautique et de réseaux de communication des organismes de mutualité sociale agricole.

Le schéma directeur prend en considération l'existence de plusieurs produits informatiques, la sécurité des systèmes, les niveaux de traitement et de développement propres à chaque produit, le respect du principe de la concurrence en matière d'équipement, la protection des libertés individuelles et la nécessaire coordination des systèmes existants.

En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.

Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.

Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.

Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.

Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.

Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.

Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles D. 724-7D. 724-7 à D. 724-12D. 724-12 du présent code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.

Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale. A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.

Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.

L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'agence régionale de santé. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.

Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration en tenant compte du programme régional de santé mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.

En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de tous organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.

Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.

Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.

Lorsque la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur régional.

L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national.

Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.

Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.

Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.

L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.

L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.

L'échelon national du contrôle médical participe à la formation des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l'article D. 723-148.

Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;

2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;

3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.

Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.

Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.

Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.

Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.

A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, des candidats médecins-conseils ou dentistes-conseils exerçant auparavant dans le service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale peuvent également, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticiens-conseils des régimes agricoles.

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.

Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.

Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.

En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.

Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.

Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.

Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.

Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.

Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;

5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.

Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.

La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.

Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.

Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.

Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.

Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.

Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.

Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l' article R. 155-2 du code de la sécurité sociale , les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

2° Aux prestations familiales agricoles ;

3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

4° A l'assurance maladie des exploitants ;

5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

8° Aux opérations d'administration ;

9° Au contrôle médical ;

10° A l'action sanitaire et sociale ;

11° Aux établissements et oeuvres.

Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'administration est établi compte tenu des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.

Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.

Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.

La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.

Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.

Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.

Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ; il indique la référence des pièces justificatives produites à l'appui de la dépense : le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.

L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier.

Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.

Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.

Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.

En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de dépense rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de dépense auxquelles elles sont jointes.

Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.

En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.

L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.

Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.

L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.

Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.

La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.

L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.

L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.

L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.

Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.

Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.

L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.

Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.

Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale.

L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.

La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse.A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.

L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.

La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

L'agent comptable est chargé :

1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.

L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.

Le plan de contrôle fixe notamment :

a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.

L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent comptable et le montant des recouvrements qu'il a effectués.

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

L'agent comptable vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.

Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.

L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :

1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

2° La validité de la créance ;

3° Le caractère libératoire du règlement.

Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.

Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.

Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

2° Contestation sur la validité de la quittance ;

3° Absence de service fait ;

4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.

La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.

Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

1° Le numéraire ;

2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.

Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

1° (Supprimé) ;

2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent comptable. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.

L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée en cas de manquant.

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.

La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :

1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.

Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.

La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.

Outre les opérations mentionnées aux articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.

La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.

Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :

1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;

2° La liste des registres et documents comptables ;

3° La tenue desdits registres et documents ;

4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;

5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;

8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.

Les comptes annuels comprennent :

1° Le bilan ;

2° Les comptes de résultats ;

3° L'annexe.

Les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

Les comptes annuels et le rapport de validation de l'agent comptable national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.

I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.

Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.

II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :

-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural et de la pêche maritime pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;

-six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime pour les prestations maladie, maternité et décès ;

-six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

-cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;

-cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.

Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.

III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.

Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :

1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;

2° Une réserve générale composée d'une " part technique " dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une " part de gestion " dont le montant est égal au 1 / 6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;

3° Une réserve de solidarité.

En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.

A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.

Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :

1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;

2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;

3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.

Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.

Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail.

Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.

La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :

1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;

6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.

Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.

Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.

Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.

La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.

Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.

Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.

Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.

Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :

1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;

2° La protection des personnes ;

3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;

4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;

5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;

6° La protection du patrimoine de l'organisme ;

7° La lutte contre les fraudes ;

8° La régularité des opérations comptables ;

9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.

Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.

Le directeur et l'agent comptable sont tenus d'actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l'efficacité et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention, exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.

L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :

1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;

2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;

3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;

4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;

5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;

6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.

La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.

Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.

Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.

Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.

En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.

Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.

Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.

Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.

A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.

Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.

Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En application de l'article L. 723-13-12, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :

1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ;

2° Du suivi des revenus agricoles, des assiettes de cotisations et leurs caractéristiques ;

3° Du suivi des cotisations légales et conventionnelles ;

4° Du suivi des dispositifs d'exonération de cotisations, d'aides à l'emploi et d'aides à l'installation ;

5° Du suivi des crises agricoles et de la mesure de leurs impacts économiques et sociaux.

La transmission de ces informations peut également avoir pour objet de permettre d'apprécier les évolutions des situations professionnelles et sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

Ces informations sont transmises sous forme de données statistiques agrégées ou sous forme de données individuelles anonymisées.

Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-254 sont les suivantes :

1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :

a) Un numéro d'identifiant anonyme ;

b) L'année de naissance ;

c) Le sexe ;

d) La situation familiale ;

e) La nationalité (française, Union européenne ou hors Union européenne) ;

2° Pour les informations concernant les entreprises et les établissements relevant des régimes de protection sociale agricole :

a) La forme juridique ;

b) La date de création ;

c) Le statut des associés pour les non-salariés ;

d) La description de l'activité ;

e) Le département du siège social ;

f) Les caractéristiques de gestion (périodicité de versement des cotisations, classe de risque en législation accidents du travail...) ;

g) Les effectifs ;

h) L'identifiant de convention collective.

3° Pour les informations sur l'emploi et l'activité des salariés :

a) La date de début et de fin du contrat de travail ;

b) La durée de travail ;

c) La nature et la qualité du contrat ;

d) Le statut de l'emploi ;

e) La description des activités ;

f) Le montant de la rémunération ;

g) Les caractéristiques de gestion (type de déclaration d'embauche, classe de risque en législation accidents du travail...).

4° Pour les informations sur les cotisations et les éléments constitutifs et de calcul des assiettes de cotisations :

a) Qualité du cotisant non salarié agricole et branche d'affiliation ;

b) Les montants, taux et assiettes de cotisations par branche ;

c) La nature et les montants des réductions de cotisations ou d'abattements d'assiette ;

d) Les revenus professionnels et cadastraux des non-salariés agricoles ;

e) Le régime d'imposition des revenus professionnels des non salariés agricoles ;

f) Le type d'assiette des non-salariés agricoles ;

g) L'assiette brute et les éléments de calcul de l'assiette nette des non salariés agricoles.

5° Pour les informations visées aux 1° à 4°, le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) pour les entreprises concernées.

Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, notamment le service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.

Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut demander au directeur d'aménager le plan de contrôle et d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants.

Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.

La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.

La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.

Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'exercice de ce contrôle.

Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.

Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.

Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.

Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.

Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.

Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.

Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.

Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.

La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.

La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.

En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.

Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur.

L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.

Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les employeurs de salariés agricoles. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.

Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.

Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6R. 725-6 du présent code.

Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;

― les cotisations de prestations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.

Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.

L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13R. 725-13 à R. 725-19 ;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.

Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.

Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.

Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement.

L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-2 du code de la sécurité sociale, et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.

Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.

Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.

Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.

Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme.

En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.

Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole. A cet effet, la référence à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-5 du présent code.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.

La demande doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

2° Son numéro d'immatriculation ;

3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;

4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.

Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article D. 724-7.

II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.

La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.

III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.

IV. - Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.

Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

2° A l'article R. 243-60-3R. 243-60-3 :

a) Au I, les références à l'article L. 243-7-2L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et D. 724-9 du présent code ;

b) Au II et au III, la référence à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 155-2 du même code ;

c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.

La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.

La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.

Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.

Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.

Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.

Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.

Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.

Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).

L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :

1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;

2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;

3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;

4° Lutte contre les fléaux sociaux.

Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.

Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.

Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.

Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.

Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.

A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.

Le comité national a pour mission :

1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;

2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;

3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;

4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.

Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.

Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.

Le comité départemental ou pluridépartemental :

1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.

Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe ce taux.

Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.

Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.

Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.

Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.

Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.

Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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