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Article R283 A-16

Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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