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Sur demande de l'Etat membre requérant, les administrations financières procèdent à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.

Les administrations financières vérifient que la demande de notification qui leur est adressée par l'Etat membre requérant est établie par écrit, en double exemplaire, selon le modèle figurant à l'annexe II au décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003. Cette demande doit porter le cachet officiel de l'Etat membre requérant et être signée par un agent de ce dernier dûment autorisé à la formuler. Elle est accompagnée de l'acte ou de la décision, en double exemplaire, dont la notification est sollicitée.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur, la créance visée dans l'acte ou la décision ainsi que tous autres renseignements utiles.

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.

Les administrations financières accusent réception par écrit de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.

Dès réception de la demande de notification, les administrations financières prennent les mesures nécessaires en vue de faire procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur.

Si nécessaire, et dans le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, les administrations financières invitent l'Etat membre requérant à fournir des renseignements supplémentaires.

L'Etat membre requérant fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels il a normalement accès.

En aucun cas, les administrations financières ne mettent en cause la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.

Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification se réfère aux règles en vigueur dans l'Etat membre requérant concernant la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance.

Les administrations financières informent sans délai l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire en lui renvoyant un des exemplaires de sa demande dont l'attestation est dûment complétée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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