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Article L222-1
Article L222-2
Article L222-1

La France est divisée en circonscriptions académiques.

Chacune des académies est administrée par un recteur.

Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Décision n° 2015-258 L du 15 octobre 2015
Conseil Constitutionnel : Flux RSS - - 15/10/2015
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