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Article L722-4

La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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