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Article R522-6

Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 522-14 , le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ; 2° Pour l'application de l'article R. 522-17 , le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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