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I.-Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :

1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;

2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :

-prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;

-allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;

-allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de celles mentionnées au titre V ;

3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.

II.-Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.

III.-Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux dispositions de l'article R. 115-6.

Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.

Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.

L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.

L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

Cette immatriculation prend effet :

1°) Pour le complément familial et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance ;

Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.

L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.

Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.

En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé d'un temps correspondant au nombre d'années universitaires interrompues en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.

Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.

L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .

La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

Toutefois, lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire, en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de la première inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.

Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.

Lorsque l'étudiant ou l'élève le demande, la cotisation est versée en trois fois. Dans ce cas, le premier versement intervient dans les trente jours suivant la perte de la qualité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.

La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.

Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.

Lorsque la cotisation est payée en trois versements, suivant les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 381-15 et au second alinéa de l'article R. 381-17R. 381-17, la date de paiement entraînant l'affiliation est celle du premier versement.

Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.

L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

A défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, sous peine de suspension du versement des prestations prévu par la présente section.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et III du présent livre.

Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.

Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation [*ticket modérateur*] dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.

Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.

Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :

1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;

2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;

3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.

Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants [*effectifs*] bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.

Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11R. 252-11 relatives aux attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.

Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :

1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;

2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :

a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;

b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.

L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.

La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception [*délai*] à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.

La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.

La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-80.

Pour l'application de l'article L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.

La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise [*assiette*] sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.

Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22.

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net.

En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.

Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.

Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.

Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.

Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.

Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %.

L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.

Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.

La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.

La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.

Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.

Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.

Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.

Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.

Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.

Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.

Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.

Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus.

Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.

Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.

La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105.

L'administration pénitentiaire adresse chaque année, avant le 31 janvier, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-44-1, une déclaration nominative par établissement pénitentiaire faisant ressortir le montant total des rémunérations brutes de chacun des détenus ayant effectué un travail pénal au cours de l'année civile précédente.

Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.

Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.

Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.

Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.

Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.

La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.

Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :

1°) Branche des écrivains :

- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

- auteurs d'oeuvres dramatiques ;

- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;

2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :

- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;

3°) Branche des arts graphiques et plastiques :

- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

4°) Branche du cinéma et de la télévision :

- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;

5°) Branche de la photographie :

- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".

Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :

Commissions

Nombre de membres représentants

Des auteurs

Des diffuseurs

De l'Etat

Total

Commission des écrivains

7

2

2

11

Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes

6

3

2

11

Commission des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques

6

3

2

11

Commission des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

6

3

2

11

Commission des photographes indépendants

6

3

2

11

Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.

Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.

Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.

Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.

L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.

Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.

Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.

Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.

Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.

Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.

Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.

L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.

Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.

Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.

La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.

Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.

En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.

Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.

Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.

L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.

La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.

L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.

La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.

Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.

Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques,

la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.

La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.

Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.

Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :

Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.

Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.

Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.

Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.

Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.

Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.

Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.

L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.

Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.

Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.

La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.

Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :

1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;

2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.

La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.

En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.

Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.

Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.

Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.

Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.

Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21.

Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.

Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.

Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24.

La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.

Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.

L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.

A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.

La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.

Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.

L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.

Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.

A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.

La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.

Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.

Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.

A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.

Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :

1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.

Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.

Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :

1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;

2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.

La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.

Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :

a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;

b) Les membres du personnel des organismes ;

c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.

Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.

Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article R. 155-1, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.

Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.

Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.

La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.

Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.

Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article R. 155-1 une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.

La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.

Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission.

Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.

L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.

Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.

Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.

Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.

L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.

Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.

Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours [*délai*] suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1R. 15-1 à R. 15-6R. 15-6 du code électoral.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999999 à 101008 du code de procédure civile.

Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 382-17.

Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.

Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.

La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 382-15 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :

1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;

2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :

a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

b. un représentant du ministre de l'intérieur ;

c. un représentant du ministre chargé du budget ;

3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.

Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.

La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 382-58 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.

Il la saisit également à la demande :

1°) du président de la commission ;

2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.

Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.

La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.

Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.

Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.

La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 382-58, assistent à la séance.

Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63R. 382-63 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.

Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de trente-quatre administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;

2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;

3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.

Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.

Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.

Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 382-89 et R. 382-90 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;

2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;

3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement, qui assiste aux séances du conseil d'administration et qui est entendu chaque fois qu'il le demande.

Un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 382-17.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après accord avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.

La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.

Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.

Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.

Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.

Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.

Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.

En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.

La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.

A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 382-15 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.

Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.

L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 382-57 au régime général de sécurité sociale institué par l'article L. 382-15, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil.

La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 correspond, pour chaque mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur.

Le taux des cotisations mentionnées respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 382-22 est égal au taux des cotisations respectivement à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 241-2.

A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, la base mentionnée au premier alinéa est augmentée de la valeur de la garantie de rémunération mensuelle la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.

La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est égale, par mois, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur, multipliée par le nombre légal d'heures de travail mensuel en vigueur. A titre transitoire, du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2005, cette base est augmentée de la valeur de la garantie mensuelle de rémunération la plus élevée prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 382-25 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.

Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application de la présente section, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.

Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 382-84 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.

Les cotisations prévues à l'article L. 382-22 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 382-57.

Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.

En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 382-92 et R. 382-94 et en cas d'inexactitude ou d'omission, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation d'office des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.

Les majorations de retard fixées par l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances fixées à l'article R. 382-92.

Toutefois, lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues au premier alinéa mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le délai d'un mois après leur notification, par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.

Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.

Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.

Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 382-15, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.

Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.

Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.

Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.

En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.

Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 382-15 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 382-24 est accordée aux assurés reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer leur activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse.

Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L. 382-15 depuis au moins douze mois au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale ou partielle et être à jour des cotisations prévues au 1° de l'article L. 382-22.

Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 382-24, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.

Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :

1° En cas d'incapacité totale :

- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.

2° En cas d'incapacité partielle :

- soit après consolidation de la blessure ;

- soit après stabilisation de son état ;

- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.

La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.

En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.

Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-15.

Au premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'assuré, la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude à l'exercice de l'activité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

Cette pension de vieillesse ne peut pas être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés fixé par décret.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.

La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.

Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 382-122 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 382-15 à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.

Toutefois, lorsque la demande est présentée dans le délai d'un an suivant la date de début d'exercice à l'étranger ou dans les territoires français d'outre-mer, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet au premier jour du mois civil suivant cette date.

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit cette demande.

La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 382-89 et R. 382-90 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 382-92.

Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 382-90 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.

Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 382-92, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 382-126, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 382-126 et R. 382-127 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.

I. - La demande formulée au titre de l'article L. 382-16 doit être adressée un mois avant le départ de l'intéressé à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, accompagnée de l'engagement de l'association, congrégation ou collectivité religieuse de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues pendant la période de détachement. Cette demande précise le lieu et la durée du détachement de l'affilié.

En cas d'urgence, l'association, congrégation ou collectivité religieuse avise la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes du détachement par lettre accompagnée de l'engagement prévu à l'alinéa précédent. Le maintien du bénéfice des dispositions du régime prévu à l'article L. 382-15 est alors prononcé à titre transitoire, sous réserve de régularisation de la demande dans un délai de trois mois.

Sur la demande de l'intéressé ou de l'association, congrégation ou collectivité religieuse dont il relève, la caisse délivre une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses.

II. - Pour les soins à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du titre VI du livre VII.

A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 382-30, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Le décret prévu à l'article L. 383-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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