Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article ANNEXE, art. 30-4
Article ANNEXE, art. 30-4
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
Dernière mise à jour : 4/02/2012