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Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "

Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre.

Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".

Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18,

L. 134-2 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

- des aides aux hébergements ;

- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.

Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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