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Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.

Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.

En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.

A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.

Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.

En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.

Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1R. 411-1, R. 411-2R. 411-2 et R. 411-3R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :

- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;

- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.

Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :

1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :

- la Confédération générale du travail ;

- la Confédération française démocratique du travail ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- la Confédération française de l'encadrement ;

- la Fédération syndicale unitaire.

2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.

3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.

4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :

- du ministre chargé du tourisme ;

- du ministre chargé du budget ;

- du ministre chargé des affaires sociales ;

- du ministre chargé de la fonction publique.

5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.

6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.

Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.

Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.

Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :

1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;

2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;

3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;

4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;

5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;

8° Les transactions ;

9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

10° Les emprunts ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.

Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.

II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.

L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.

III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.

Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :

1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;

2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;

3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;

4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;

5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;

6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;

7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;

9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;

10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;

11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;

12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;

13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;

14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.

Le directeur général peut déléguer sa signature.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.

La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :

- trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;

- trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;

- trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.

Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les dépenses de l'agence comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;

5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.

II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.

Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.

Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.

Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.

Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.

Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.

Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.

Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :

1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;

2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;

3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;

4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.

Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.

Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4.

La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.

Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :

1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;

2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;

6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.

La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.

La direction du tourisme assure son secrétariat.

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.

Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.

Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.

Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.

L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.

Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".

La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;

2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :

a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;

b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;

c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;

d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;

e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;

h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.

A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.

En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.

Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations d'hébergement, cité à l'article L. 421-1, sont définies par les articles 176 à 178 et 178 bis de l'annexe II ainsi que par l'article 3030 de l'annexe IV au même code.

Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF sexies de l'annexe III à ce code.

Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements appartenant à des résidences de tourisme, à des villages résidentiels de tourisme ou destinés à la location en qualité de meublés, mentionnées à l'article 199 decies F du code général des impôts, cité à l'article L. 421-3-1, sont fixées par l'article 46 AGG de l'annexe III à ce code.

Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 9° du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code.

Les modalités d'application du V de l'article 1478 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-1, relatif à la taxe professionnelle due par les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, sont définies au deuxième alinéa de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code.

Les modalités d'application de l'article 1459 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-2, relatif à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux, sont définies à l'article 32322 FA de l'annexe III à ce code.

Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.

Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "

" Art.R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les hôtels de tourisme ;

2° Les résidences de tourisme ;

3° Les meublés de tourisme ;

4° Les villages de vacances ;

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

6° Les ports de plaisance ;

7° Les autres formes d'hébergement. "

" Art.D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 et 1, 50 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 et 1 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 et 0, 90 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 75 Euros par personne et par nuitée ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 40 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 et 0, 55 Euros par personne et par nuitée ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 Euros par personne et par nuitée.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "

" Art.D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "

" Art.D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "

" Art.D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "

" Art.R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.

Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "

" Art.R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.

La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "

" Art.R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "

" Art.R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

" Art.R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.

Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "

" Art.R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "

" Art.D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 65 euro et 1, 50 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 50 euro et 1 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 30 euro et 0, 90 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 75 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 40 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0, 20 euro et 0, 55 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0, 20 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "

" Art.R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "

" Art.R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

1° La nature de l'hébergement ;

2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "

" Art.R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-6R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "

" Art.R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "

" Art.R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "

" Art.R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "

" Art.R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "

" Art.R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0, 75 % par mois de retard.

Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. "

Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art.R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21. "

Les règles relatives à l'assujettissement des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 2333-70 à R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos. "

" Art.R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales.

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal. "

" Art.R. 2333-72 du code général des collectivités territoriales.

L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.

Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. "

" Art.R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées. "

Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles R. 2333-133 à R. 2333-138 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article L. 2333-88 du même code.

Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :

10 % jusqu'à 58 000 euros ;

15 % de 58 001 à 114 000 euros ;

25 % de 114 001 à 338 000 euros ;

35 % de 338 001 à 629 000 euros ;

45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;

55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;

60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;

65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;

70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;

80 % au-delà de 9 433 000 euros.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :

10 % jusqu'à 44 000 euros ;

15 % de 44 001 euros à 88 000 euros ;

25 % de 88 001 euros à 271 000 euros ;

35 % de 271 001 euros à 503 000 euros ;

45 % de 503 001 euros à 838 000 euros ;

55 % de 838 001 euros à 2 515 000 euros ;

60 % de 2 515 001 euros à 4 192 000 euros ;

65 % de 4 192 001 euros à 5 869 000 euros ;

70 % de 5 869 001 euros à 7 546 000 euros ;

80 % au-delà de 7 546 000 euros. "

" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "

" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.

Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.

Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "

" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "

" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.

Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.

Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. "

" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.

Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "

" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "

" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.

Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "

" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

-produits des services, du domaine et ventes diverses ;

-impôts et taxes ;

-dotations et participations ;

-autres produits de gestion courante ;

-produits financiers ;

-produits exceptionnels. "

Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. "

" Art.R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.

Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. "

Pour l'application du présent livre :

1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;

2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

Les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre ne sont pas applicables.

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Sont applicables à Mayotte les articles D. 422-3 et D. 422-4.

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 443-1 :

1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;

2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".

Les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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